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À la faveur de sa rentrée solennelle, s’est tenue au sein du K HOTEL en date du jeudi 10 février 2022 à partir de 18h00, un Afterwork organisé par l’Association Camerounaise des Juristes d’Entreprise (ACJE).
Placé sous le thème : « le Sport et le Droit », l’Afterwork qui a marqué la rentrée solennelle de l’ACJE s’est articulé autour de deux sous thèmes :

  • Justice et institutions du sport : organisations / institutions sportives internationales, ordres juridiques étatiques et souveraineté des États ;
  • Quelles institutions pour la professionnalisation du sport et le développement d’une économie du sport au Cameroun ?

I      ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Etaient présent :
Neuf (09) membres de l’ACJE : Mme Patience MAPOKO, Mme Valérie MOUSSOMBO, M. Serges NTAMACK, Mme Lambi KOH, M. Eric FOTSO, M. Christian ELLA, M. Marcel TONYE, M. Arnaud TANGNFUT FEUTCHING , M. Henry SAME DOUALA ;
Sept (07) non membres de l’ACJE : M. NONGA Pierre Valery, M. NTAHDUI Brandon, PETENGUE CHEUMOU, M. Serges Martin ZANGUE, Me KOPEGHOTSOU NGOUANA, Mme KONTCHOU Gabriel, Me TANG BATEKY et Me SINGHA Jean – Paul ;
Les deux (02) intervenants de l’Afterwork :

  • Maître Gervais Armel MANG MAYI (en présentiel), Avocat, président de l’association droit du sport, rapporteur général / greffier en chef de la chambre de conciliation et d’arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun.
    Accompagné de son collaborateur M. Bernard BASSONG ;
  • KINGSLEY PUNGONG (en visio-conférence), Entrepreneur du sport, fondateur et PDG de Rainbow Sports Global et Ex responsable de la stratégie pour la zone Afrique chez Agence International Wasserman.

II    PRESENTATION DE L’ACJE

L’Afterwork s’est vue meublé par le mot de bienvenue et la présentation de l’ACJE par Madame Patience MAPOKO, présidente de l’ACJE.
L’ on retient de sa prise de parole que, l’Association Camerounaise des Juristes d’Entreprises (ACJE) est une association qui :

  • A vocation à rassembler en son sein toutes les personnes qui ont fait le choix d’exercer le métier de juriste d’entreprise ;
  • Se veut être un lieu de formation, d’information et d’échange sur les grands sujets d’actualité entrant dans le champ de compétences des juristes d’entreprises ;
  • Se veut être un cadre de promotion de la fonction juridique auprès des acteurs de l’entreprise et tout particulièrement auprès des dirigeants ;
  • Se veut être un cadre de promotion du statut du juriste, créateur de solutions pour l’entreprise dans le monde des professions juridiques et judiciaires ;
  • Se veut être un interlocuteur privilégié des acteurs institutionnels locaux et internationaux.

III. EXPOSÉ DES SOUS-THÈMES DE L’AFTERWORK PAR LES INVITÉS

1er SOUS THÈME : Justice et institutions du sport : organisations / institutions sportives internationales, ordres juridiques étatiques et souveraineté des États par Maître Gervais Armel MANG MAYI ;
Notre invité lors de son exposé a présenté son travail en deux (02) grandes parties que sont :
                  I- Organisations sportives et juridictions sportives internationales
                  II- Ordre juridiques Étatique et souveraineté des États
Dans la première partie de son exposé, maître MAYI a développé deux idées majeures ajoutées des sous idées :

  • La première idée a porté sur les organisations sportives. Il était question ici de savoir d’une part la nature juridique des fédérations / associations sportives internationales et d’autre part, le mode de désignation des dirigeants sportifs. Sur la nature juridique des fédérations / associations sportives internationales, l’on retient que les associations sont hybrides : celles spécialisées dans le sport sont constituées comme de simples associations régies par la loi de 1990 sur la liberté d’association, mais aussi, elles bénéficient pour exercer, de l’agrément délivré par le ministre des sports. La CAF, FIFA, sont des associations de droit privé.   En ce qui concerne le mode de désignation des dirigeants sportifs, maître MAYI a pu relever qu’il est pyramidal. Au Cameroun et particulièrement au niveau départemental, les assemblées générales désignent six (06) représentants pour chaque département. Ces représentants vont au niveau régional et élisent à nouveau six (06) représentants par région. Et ces représentants régionaux élisent les dirigeants fédéraux.
  • La seconde idée a porté sur les juridictions sportives, notamment les organes juridictionnels internes aux fédérations sportives internationales d’une part et la place des chambres de conciliation et d’arbitrage des comités nationaux olympiques d’autre part. Lors de son exposé, Maître MAYI a relevé s’agissant des organes juridictionnels internes aux fédérations sportives, qu’il en existe plusieurs à savoir : le tribunal administratif, les juridictions de droit commun et les juridictions sportives (le comité national olympique et sportif à travers ses chambres d’arbitrage et de conciliation, le Tribunal Administratif du Sport (TAS). En ce qui concerne les chambres de conciliation et d’arbitrage des comités nationaux olympiques, notre orateur a souligné qu’elles sont des cours suprêmes du sport dans les ordres étatiques dans lesquels elles se trouvent. Une fois créées dans un Etat, elles jouent le rôle de cour suprême nationale du sport et connaissent de  tous litiges d’ordre sportif en raison de la clause compromissoire insérée dans les statuts de toutes les  fédérations sportives existantes sur un territoire donné (chaque sport et régi par une fédération). Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) quant à lui est la juridiction suprême qui effectue un contrôle sur la bonne application des lois nationales. Il connaît des appels contre les décisions rendues par les chambres d’arbitrage des comités nationaux olympiques.  Pour rendre sa sentence arbitrale, le TAS utilise pour chaque cas, le droit applicable dans la fédération sportive ayant  rendu la décision querellée, le droit de la fédération internationale du sport concerné et la loi suisse. Ce sont donc ces trois lois combinées qui permettent au TAS rendre une sentence arbitrale. Le Tribunal fédéral suisse est à son tour, la juridiction suprême de l’ordre étatique suisse, peut être saisi en annulation d’une décision rendue par le TAS uniquement pour des vices de forme. Il en est ainsi parce que le tribunal fédéral suisse ne tranche sur le fond des affaires qui lui sont soumises. Elle fonctionne justement comme la cour suprême d’un État à l’ordre interne qui malgré le pouvoir d’évocation, tranche pour l’essentiel sur des éléments de forme. Ainsi donc, le tribunal fédéral suisse peut par exemple être saisie : lorsque le TAS aurait statué sur la base d’une convention d’arbitrage manifestement nulle ; lorsque le TAS aurait rendu une décision non motivée, lorsqu’il y’a des faits de corruption avérés par les arbitres du TAS ou par l’arbitre unique du TAS qui a rendu la décision ; lorsque la décision rendue porte atteinte à l’ordre public suisse.
    Dans la seconde partie de son exposé, notre orateur a également présenté deux idées majeures ajoutées des sous idées :
  • La première idée a porté sur l’ordre juridique Étatique. Il était question ici de savoir d’une part, les organes juridictionnels internes aux fédérations/associations sportives nationales et d’autre part, le cadre de règlement de litiges d’ordre sportif (administratif, de droit commun et sportif). En ce qui concerne les organes juridictionnels internes aux fédérations/associations sportives nationales, l’on retient que dans chaque fédération sportive, il y’a des organes de règlement de litiges en interne qui sont généralement de deux ordres. Il y’a les organes de règlement de litiges pour les litiges d’ordre disciplinaires (litiges nés de la violation des règlementations disciplinaires comme par exemple les fautes d’arbitrages – carton rouge, carton jaune etc.) et pour ce qui sont des litiges non disciplinaires (litiges liés aux contrats de transfert de joueurs, aux problèmes de salaires des joueurs, aux contrats entre les joueurs et les agents, etc.) il existe d’autres organes de règlement de litiges. Dans Chaque fédération, il y’a deux (02) types d’organes juridictionnels : ceux qui connaissent les affaires disciplinaires et ceux qui connaissent les affaires non juridictionnelles.
    Dans le cadre du règlement de litiges d’ordre sportif, il faut noter que, le juge administratif et le juge de droit commun sont compétents pour certains litiges d’ordre sportif.
    Quel est le fondement de la compétence du juge administratif ??
    Les fédérations sportives bénéficient de l’agrément ministériel pour exister. Cet agrément ministériel leur donne une connotation partiellement administrative. Ainsi , certains actes qu’elles posent dans le cadre des missions qui leur sont assignés par le ministère de tutelle leur confèrent une nature administrative. Donc si la FECAFOOT décide par exemple de radier une personne ou de licencier un personnel, elle le fait parce que le ministère des sports lui a donné compétence pour organiser le sport. Elle pose donc là un acte administratif qui peut être attaqué devant le juge administratif.
    La juridiction de droit commun peut être également saisie dans le cadre de certains contentieux, notamment les contentieux sociaux, relatifs au droit du travail. Mais ce n’est pas le plus souvent pour connaitre de l’affaire au fond mais  juste pour établir s’il y’a existence d’un contrat de travail ou pas, notamment des contrats verbaux passés par la fédération et d’autres personnes physiques.
  • La seconde idée concerne la souveraineté des États. Il s’agissait ici de savoir d’une part les rapports entre l’État et les fédérations sportives nationales et internationales (rapport de tutelle avec les organisations sportives nationales ; respect du principe de non-ingérence des États et de la Lex sportiva) ; obligation pour l’État de prêter son concours pour l’exécution des sentences rendues en matière sportive) et d’autre part le financement des activités sportives nationales.
    Pour ce qui est des rapports entre l’État et les fédérations sportives nationales et internationales, notre orateur a noté qu’il y’a un rapport de tutelle de l’Etat sur les organisations. Depuis la loi de 2018, le ministère du sport est la tutelle de toutes les fédérations sportives. Le respect du principe de non-ingérence qui n’est jamais véritablement respecté d’où la notion de rapport incestueux. A propos de l’obligation pour l’État de prêter son concours pour l’exécution des sentences rendues en matière sportive, on note que l’arbitrage est un grand enfant parce qu’il n’a jamais réussi à complètement s’affranchir de la justice étatique du fait de la procédure d’exéquatur.
    Pour le financement des activités sportives nationales, notre orateur a précisé que le financement peut provenir du public ou du privé. L’Etat finance à travers des subventions ou par des collectivités territoriales décentralisé (Mairies), à travers des mesures fiscales incitatives (réduction fiscale sur les bénéfices d’entreprise qui aurait financé le sport) et dans le secteur privé, on retrouve les sponsors et les mécènes qui viennent financer le sport pour pouvoir bénéficier de certains droits comme par exemples le droit de retransmission sur le sport (les chaines de télévision), le droit de l’exclusivité (Total énergie – CAN 2021).
    Selon Maître MAYI, nous juristes d’entreprise, devons embrasser le domaine du sport car le sport présente à lui seul de nombreux avantages pour le Cameroun ; il peut générer toute une batterie d’emplois, renforcer l’économie dans la mesure où certains joueurs sont même utilisés pour des placements dans les banques, etc. Son exposé a donné lieu aux quelques questions ci-après :
    –        « Le principe de non-ingérence » : Comment les associations sportives parviennent à tenir l’État ? Le principe n’est-il pas faible ?
    L’orateur indique que selon ce principe, l’Etat finance déjà le sport mais demande ne pas s’ingérer dans ce qu’il finance. Ce même Etat assure juste une surveillance (tutelle), un droit de regard pour maintenir l’ordre dans les activités sportives. Ainsi, l’on retient que le principe de non-ingérence est un principe qui est juste inopérant.
    –        Quel est l’ordre public international qui assure le contrôle de la conformité des décisions rendues en droit du sport ?
    C’est le Tribunal Fédéral Suisse qui assure un contrôle de conformité précise Maître MAYI.

2ND SOUS THÈME : Quelles institutions pour la professionnalisation du sport et le développement d’une économie du sport au Cameroun ? Par KINGSLEY PUNGONG ;
Notre invité a lui aussi structuré son exposé en deux (02) grandes parties que sont :

  1. Présentation de son activité portant sur le business du sport
  2. Ses multiples expériences dans le domaine

Monsieur KINGSLEY PUNGONG dans son exposé a présenté le sport comme étant une véritable source de business dans notre société actuelle. En effet, le sport est une véritable « vache à lait » et représente une opportunité pour le juriste. Le Cameroun ou encore l’Afrique, gagnerait à s’investir davantage dans le sport de manière à ce qu’il devienne plus professionnel et plus rentable. Concernant le Droit, les professionnels de cette dernière, peuvent ou doivent s’investir non seulement à travers la gestion administrative et juridique de la carrière des différents athlètes, mais aussi à travers la gestion des situations juridiques pouvant exister entre les institutions sportives et les athlètes.
Son intervention a donné lieu à plusieurs interrogations des participants :
–   Qu’est-ce qu’on peut réellement faire pour que le sport soit réellement attractif au Cameroun ?
En réponses à cette interrogation, de façon simple et directe, monsieur PUNGONG a affirmé premièrement que, pour que le sport puisse réellement devenir attractif au Cameroun en particulier, il faudrait que la politique du sport soit axée selon un modèle de business plan c’est-à-dire développer des méthodes qui permettront de vendre au mieux les prouesses sportives camerounaises aussi bien au plan national qu’international. Bien plus, les infrastructures sportives devraient être confiées à des particuliers qui les mettrons en valeur, en les utilisant comme des outils de commerce ce qui permettra d’acquérir plus de recettes. Pour encore rendre le sport attractif au Cameroun, les grandes entreprises gagneraient à s’investir davantage dans le sport comme c’est le cas du géant de l’hydrocarbure TOTAL qui est partenaire de la CAF et du football africain. Avec la mains mise des grandes entreprises dans le sport, cela contribuerait à booster la visibilité et la rentabilité du sport camerounais et sera une véritable opportunité fiscale pour les entreprises. Car les entreprises qui s’investissent dans le domaine du sport, connaissent une pression fiscale souple et une grande notoriété.
–  Y-a-t-il une proposition clé pour que le business du sport marche au Cameroun comme ailleurs ? / Qu’est-ce qui peut créer le déclic ?
Monsieur PUNGONG  affirme que pour que le business du sport marche véritablement dans notre pays, il faudrait tout d’abord s’investir pleinement dans la formation des jeunes talents car ce sont eux les véritables détenteurs des ressources qui génèreront des finances. Il faudrait ensuite que le savoir-faire sportif camerounais soit véritablement valorisé en confiant la gestion du coté marketing à des entreprises pour rentabiliser au maximum le sport en termes d’argent. Il faudrait également que les compétitions nationales locales soient mises en valeur, elles se doivent d’être suffisamment mise en valeur pour pouvoir se vendre et susciter l’attention des entités disposées à acheter (droits télé, droit de retransmissions, sponsoring).
–  En Afrique, quel est le pays avec le modèle sportif le plus élevé en termes de développement et d’encadrement juridique ?
Selon l’orateur, le pays modèle en Afrique dont le Cameroun devrait s’inspirer, est le Nigéria. Ce pays frère a une politique sportive bien en place disposant d’un bon encadrement et accompagnement juridique  et en conséquence une bonne rentabilité financière. C’est à juste titre que le Cameroun doit s’en inspirer pour développer son business du sport et apporter un réel encadrement et accompagnement juridique.

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L’association Camerounaise des Juristes d’entreprise (ACJE) est une Association soumise à la   LOI N° 90/053 DU 19 DÉCEMBRE 1990 sur la liberté d’association née de la rencontre de juristes d’entreprises venant d’horizons différents, avec des préoccupations communes et dont la volonté est d’offrir à leur métier une véritable plateforme d’échanges et de..

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Intitulé

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Date

Novembre 2018 (1ere ou 2e semaine)

Durée

Une matinée

Lieu

Yaoundé

Articulations

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  • Présentation de l’ACJE
  • 2 Exposés sur l’objet
  • Echanges

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