1. Contrôle immédiat
2. Contrôle différé
3. Contrôle a posteriori |
Les recours contre les constatations de l’Administration des Douanes sont recevables aux conditions ci-après :
Le procès-verbal doit être signé avec des réserves explicites sur les différentes constatations du service;
Tout recours contre un procès-verbal non signé du requérant ou déposé au-delà d’un délai de trente (30) jours francs est irrecevable ;
Le recours doit, sous peine de forclusion, être adressé directement au Directeur Général des Douanes dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la notification du procès-verbal querellé et de l’amende éventuelle ;
Le recours doit être accompagné d’une soumission contentieuse dont le montant est de :
• 100 % des droits et taxes pour les contrôles immédiats et différés;
• 20% des droits et taxes de douane éludés contestés pour les contrôles a posteriori ou 20% de l’amende fixée quand il n’existe pas de droits et taxes éludés.
Lors de l’exercice des recours non judiciaires, l’entité contrôlée peut se faire assister par un Expert douanier agréé de son choix. |
En cas de rejet tacite ou expresse du DGD, l’entité contrôlée peut, sous peine de forclusion, introduire un nouveau recours auprès de la Commission d’arbitrage des litiges douaniers dans un délai de 30 jours ;
Ce recours est accompagné de la soumission contentieuse qui a été produite lors de la saisine du DGD.
Cette commission est présidée par un responsable du MINFI et est fondée à recevoir en seconde instance tout type de recours en douane découlant des contestations des constatations des contrôles immédiats, différés ou a posteriori. |
En cas d’insatisfaction devant la commission d’arbitrage des litiges douaniers, le redevable saisit le Conseil des ministres de l’UEAC dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de la notification de la décision ;
Cette saisine ne donne pas lieu à une nouvelle soumission contentieuse. Elle n’a cependant pas d’effet suspensif. |
Les instances judiciaires nationales ne sont compétentes à statuer que lorsque les voies de recours non judiciaires n’ont pas abouti ;
L’introduction d’un recours devant les instances judiciaires n’est pas suspensive de l’exécution de la décision du Conseil des Ministres de l’UEAC contestée;
Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières (infraction punit d’une amende) et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception (recours en annulation d’un acte).
Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane (infraction punit d’une peine) et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.
Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
Les tribunaux d’instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. |