I- LES OBJETS PROTEGES PAR LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS
Le droit d’auteur et les droits voisins, encore appelés « droits connexes », sont des notions dont la définition présente une certaine complexité. Le droit d’auteur est une notion qui désigne un ensemble de droits exclusifs, garantissant à tout individu, une protection des œuvres littéraires et artistiques dont il est titulaire. Quant aux droits voisins, ils sont un ensemble de droits dont la finalité est de garantir la protection des droits de certaines personnes physiques ou morales, qui participent à la divulgation des œuvres au public.
Le droit d’auteur vise donc la protection, quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l’expression, des œuvres littéraires ou artistiques, telles : les œuvres littéraires, y compris les programmes d’ordinateur ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène ; les œuvres audio-visuelles ; les œuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur le bois et autres œuvres du même genre ; les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes ; les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même ; les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l’œuvre elle-même ; les cartes ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique ; les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.
S’agissant des droits voisins du droit d’auteur, ceux-ci ont pour objet la protection des droits des : artistes-interprètes ; producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ; entreprises de communications audiovisuelle.
II – LES MODALITES DE PROTECTION
Contrairement à d’autres actifs de propriété intellectuelle, pour lesquels le dépôt d’une demande auprès d’un organisme spécialisé est nécessaire pour garantir la protection de l’œuvre de l’esprit, cette formalité n’est pas requise pour assurer la protection des œuvres relevant du droit d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
En effet, « Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous, dit droit d’auteur … » (article 13 de la loi N°2000/011 relative au droit d’auteur et aux droits voisins). Aucune formalité n’est donc requise pour la protection d’une œuvre par le droit d’auteur. Dès l’instant qu’une œuvre originale est créée, celle-ci bénéficie automatiquement de la protection par le droit d’auteur, sans aucune autre forme de procédure.
Le problème qui se pose donc, est celui de la preuve de la titularité des droits sur l’œuvre. En matière de droit d’auteur, la preuve de la titularité des droits sur une œuvre peut se faire par tout moyen. Ainsi, pour rapporter la preuve de sa qualité d’auteur et donc de titulaire des droits sur une œuvre, un individu a la possibilité de procéder au dépôt de cette œuvre, soit chez un notaire, un huissier, un avocat, ou tout simplement, il a la possibilité de se l’envoyer par e-mail afin de laisser trace écrite. Ce procédé est fait uniquement ad probationem (pour besoin de preuve de la qualité d’auteur) et non ad validitatem (pour les besoins de validité de la protection). Ceci est également valable pour les œuvres protégés par les droits voisins au droit d’auteur.
III – LES ATTRIBUTS DU DROIT D’AUTEUR
Les attributs ici désignent les prérogatives dont disposent tout titulaire des droits sur une œuvre littéraire ou artistique. Ils sont de deux ordres : d’ordre moral et d’ordre patrimonial, encore dit droits moraux et droits patrimoniaux. Les attributs d’ordre moral confèrent à l’auteur le droit de décider de la divulgation et de déterminer les procédés et les modalités de cette divulgation, le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de défendre l’intégrité de son œuvre en s’opposant notamment à sa déformation ou mutilation et de mettre fin à la diffusion de son œuvre et d’y apporter des retouches. Les attributs d’ordre patrimonial confèrent à l’auteur le droit exclusif d’exploiter ou d’autoriser l’exploitation de son œuvre.
Par exploitation, il faut comprendre la représentation, à travers la mise à disposition de l’œuvre au public ; la reproduction de plusieurs exemplaires de l’œuvre, quelle qu’en soit la forme ; la transformation de l’œuvre, par adaptation, traduction, arrangement, ou toute autre modification ; la distribution par la mise en circulation à titre onéreux de l’original ou des exemplaires de l’œuvre ; le droit de suite qui est celui-là qui confère à l’auteur des œuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits, nonobstant toute cession de l’original de l’œuvre ou du manuscrit, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.
IV – LES MODALITES DE GESTION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS
Il s’agit dans cette partie, de présenter comment est-ce qu’un titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins sur une œuvre peut s’y prendre afin de l’exploiter ; mais aussi, comment est-ce que des utilisateurs peuvent procéder, afin d’utiliser légalement une œuvre littéraire ou artistique protégée. La gestion d’une œuvre littéraire ou artistique, peut être faite soit directement par le titulaire des droits sur cette œuvre, soit par un Organisme de Gestion Collective (OGC), pour le compte des titulaires des droits.
A. La gestion directe d’une œuvre littéraire ou artistique.
Dans ce cas de figure, il revient uniquement au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre, et rien qu’à lui, d’autoriser ou de refuser l’exploitation de son œuvre par un tiers. L’autorisation d’exploitation d’une œuvre, donnée par le titulaire du droit d’auteur à une tierce personne, doit être constatée par écrit à peine de nullité (article 22 de la loi N°2000/011 relative au droit d’auteur et droits voisins). Compte tenu du fait que les droits patrimoniaux du droit d’auteur renferment plusieurs autres droits (représentation, reproduction, …), cette autorisation doit préciser le mode d’exploitation, la durée, le lieu d’exploitation, et elle peut porter soit sur une partie des droits patrimoniaux, soit sur la totalité.
L’acte par lequel un titulaire de droit d’auteur sur une œuvre peut conférer l’exploitation de celle-ci à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, est appelé un « contrat de licence ». Cette Licence peut être exclusive ou non. Une licence est dite « exclusive » lorsqu’elle autorise son titulaire à l’exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d’auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu’elle concerne.
Une licence est dite « non exclusive » lorsqu’elle autorise à son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même temps que le premier titulaire du droit d’auteur et d’autres titulaires éventuels de licences non exclusives (article 23 de la loi N°2000/011 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins).
B. Calcul de la rémunération de l’auteur.
En contrepartie de l’autorisation d’exploitation d’une œuvre donnée par le titulaire du droit d’auteur, sa rémunération est calculée en fonction des recettes d’exploitation. Toutefois, il peut arriver que le calcul de la rémunération de l’auteur soit fait sur une base forfaitaire. On peut l’observer dans les cas suivants : la base de calcul de participation proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée ; les frais de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre ; l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.
Si toutefois, la rémunération de l’auteur est fixée forfaitairement en violation de la règle de la proportionnalité aux recettes d’exploitation, il y a lieu de fixer la rémunération à 20% des recettes d’exploitation de l’œuvre (article 24 de la loi N°2000/011 relative au droit d’auteur et aux droits voisins).
C. La gestion des œuvres littéraires ou artistiques par les Organismes de Gestion Collectives (OGC)
Les Organismes de Gestion Collectives des droits d’auteurs et de droits voisins peuvent être définis comme étant des structures mises sur pied par les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins aux fins de l’exercice de leurs droits (article 75 de la loi N°2000/011 relative au droit d’auteur et aux droits voisins). Ainsi, les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs qui s’affilient à un organisme de gestion collective des droits d’auteurs ou des droits voisins, confèrent à celui-ci mandat de son membre pour accomplir tout acte de gestion collective, telles l’autorisation d’exploitation des œuvres, la perception et la répartition des redevances, la défense judiciaire des droits.
Les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins ont une obligation d’information. Ceux-ci doivent tenir à la disposition des personnes intéressées le répertoire de leurs membres et les œuvres de ceux-ci (article 78 de la loi N°2000/011). Ils ne peuvent procéder au recouvrement des redevances que pour le compte des titulaires de droit d’auteur ou des droits voisins dont ils ont reçu mandat, à travers l’acte d’affiliation. Il est à noter que l’affiliation par un titulaire de droit d’auteur ou de droits voisins à un organisme de gestion collective, ne porte pas préjudice à la faculté qui lui est reconnue par la loi d’exercer directement ses droits (article 75 al.3 de la loi N°2000/011).
Au Cameroun, il existe divers organismes de gestion collective des droits d’auteurs et de voisins, lesquels sont habilités à poser des actes de gestion pour le compte de leurs membres. Il s’agit de la Société Civile des Droits de la Littérature et des Arts Dramatiques (SOCILADRA), de la Société Nationale Camerounaise de l’Art musical (SONACAM), de la Société Camerounaise des Droits Voisins (SCDV), de la Société Civile des Arts Audiovisuels et Photographiques (SCAAP) et de la Société Camerounaise de Droit d’auteur, des arts plastiques et graphiques (SOCADAP).
V – DUREE DES DROITS PATRIMONIAUX ET DES DROITS MORAUX DE L’AUTEUR.
A. Durée des droits patrimoniaux d’auteur.
S’agissant de la durée des droits patrimoniaux de l’auteur sur son œuvre, il y a lieu de distinguer si cette œuvre a été publiée ou non. Si l’œuvre de l’auteur a juste été créée mais non encore publiée, les droits patrimoniaux de l’auteur durent toute sa vie. Ils persistent après son décès pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou ayants cause pendant l’année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les œuvres de collaboration. Mais dans le cas où une œuvre a déjà été publiée, les droits patrimoniaux de l’auteur durent pendant les cinquante années à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée avec le consentement de l’auteur. Si une telle publication n’a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la création. En ce qui concerne les œuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent les cinquante années qui suivent la fin de l’année civile de la publication autorisée. Pour les œuvres posthumes, la durée est de cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la publication autorisée de l’œuvre (article 37 de la loi N°2000/011).
S’agissant de la durée des droits patrimoniaux des droits voisins, celle-ci est de cinquante ans à compter : de la fin de l’année civile de fixation, pour les phonogrammes, vidéogrammes et les interprétations qui y sont fixées ; de la fin de l’année civile d’exécution, pour les interprétations non fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ; de la fin de l’année civile de télédiffusion, pour les programmes des entreprises de communication audiovisuelle (article 68 de la loi N°2000/011 relative au droit d’auteur et aux droits voisins).
B. Durée des droits moraux d’auteur
Quant à la durée des droits moraux de l’auteur, ceux-ci perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.
VI – ENJEUX SPECIFIQUES
L’enjeux spécifique ici c’est de permettre aux entreprises de maîtriser les conditions de règlement des redevances dues au titre du droit d’auteur et des droits voisins ; permettre aux entreprise de maîtriser le cadre de déroulement des opérations de recouvrement des redevances ; permettre aux entreprises d’identifier les créances à recouvrer ; permettre aux entreprises d’identifier les limites de l’opération de recouvrement et permettre aux entreprises de maîtriser les coûts inhérents à l’utilisation des œuvres à travers le contrat de représentation.
VII – LA CLASSIFICATION PREALABLE
Décision n°021/0002/MINAC du 16 février 2021 portant homologation du tableau d’affectation du portefeuille des usagers et autres débiteurs aux organismes de gestion collective du droit d’auteur ou des droits voisins
• Les usagers sont classés dans des portefeuilles confiés à la gestion d’un OGC en fonction d’une catégorie d’art ;
• L’affectation d’un portefeuille à un OGC ne confère pas la qualité de propriétaire dudit portefeuille à l’OGC. L’OGC agit comme mandataire des autres OGC ;
• Les sociétés membres du GICAM sont conjointement gérées dans le cadre d’une action intersociale. Lorsque l’usager exerce une action principale et une action secondaire relevant de deux portefeuilles différents, l’OGC titulaire du portefeuille principal assure la gestion de l’activité secondaire suivant les tarifs propres à celle-ci ;
• Un comité mixte Ad hoc, est constitué par le Président de la CCOGC pour accompagner les OGC dans la négociation et la perception des redevances
VIII – LA DETERMINATION ET LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE
Décision n°053/MINAC du 12 juin 2020 fixant les modalités de détermination et de perception des redevances perçues au titre du droit d’auteur ou des droits voisins pour la période 2018-2021 et de recouvrement des arriérés antérieurs à 2018, par les organismes de gestion collective.
La réclamation de la redevance est conditionnée par l’utilisation effective des œuvres. Cela implique la mise en évidence des types d’œuvres exploités et des actes d’exploitation. Les usagers sont tenus de communiquer aux OGC au plus tard le 31 mars de l’exercice, tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance. Le montant de la redevance est fixé par voie de négociation entre l’OGC compétent et l’usager sous la supervision de la CCOGC. Les OGC concluent après négociations avec les usagers des contrats d’exploitation ou contrats de représentation. Les paiements ne sont dus qu’à compter de la signature du contrat. Les paiements peuvent être effectués en 04 échéances au cours de l’année dans le compte de dépôt spécial. Le recours à un professionnel pour l’organisation des évènements et spectacles emporte solidarité de paiement entre l’usager et le professionnel.
IX – LE RECOUVREMENT DES ARRIERES DE LA REDEVANCE
Décision n°053/MINAC du 12 juin 2020 fixant les modalités de détermination et de perception des redevances perçues au titre du droit d’auteur ou des droits voisins pour la période 2018-2021 et de recouvrement des arriérés antérieurs à 2018, par les organismes de gestion collective.
La mise sur pied d’une commission de recouvrement des arriérés conduite par le Président CCOGC. Les créances objet des arriérés sont celles nées entre 2005 et 2017. Les OGC concernés par les opérations de recouvrement sont ceux agréés avant décembre 2017.
Le principe est à la négociation du montant des arriérés entre les OGC et l’usager sous la supervision de la CCOGC. Après accord sur le montant des arriérés, les OGC signent avec l’usager un protocole d’accord transactionnel de règlement des arriérés. Les paiements ne sont dus qu’à compter de la signature du protocole et peuvent être réglés en plusieurs fois et sur plusieurs exercices, dans un compte de recouvrement.
X – LES CONDITIONS DU RECOUVREMENT DES ARRIERES
Les conditions du recouvrement des arriérés sont régies par la décision n°001/MINCULT/CAB du 13 janvier 2006 portant modalités de détermination, de perception et de recouvrement de la redevance due au titre du droit d’auteur et des droits voisins et la décision n°053/MINAC du 12 juin 2020 fixant les modalités de détermination et de perception des redevances perçues au titre du droit d’auteur ou des droits voisins pour la période 2018-2021 et de recouvrement des arriérés antérieurs à 2018, par les organismes de gestion collective.
L’usager doit vérifier au préalable sa classification pendant la période 2005-2017. La classification était faite spontanément ou d’office dans une catégorie en fonction de ce que l’usager fait ou non pour profession habituelle, l’utilisation des œuvres à des fins commerciales. Le paiement dû est un forfait correspondant à un montant négocié pris dans un intervalle de la catégorie visée, en fonction du chiffre d’affaires annuel de l’usager.
Ce paiement du forfait est libératoire et compte pour toutes les formes d’exploitations à l’exception des séances occasionnelles. Il doit reposer sur des contrats signés entre les OGC et les usagers. Les OGC doivent être porteurs de titres de créances exigibles au moment du recouvrement des arriérés.
XI – LES LIMITES LEGALES AU RECOUVREMENT DES ARRIERES
Les limites légales au recouvrement des arriérés sont encadrées par la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisin, le Décret n°2015/3979/PM du 25 septembre 2015 fixant les modalités d’application de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000, modifié et complété par le décret n°2016/4281/PM du 21 septembre 2016, la Décision n°001/MINCULT/CAB du 13 janvier 2006 portant modalités de détermination, de perception et de recouvrement de la redevance due au titre du droit d’auteur et des droits voisins et la Décision n°053/MINAC du 12 juin 2020 fixant les modalités de détermination et de perception des redevances perçues au titre du droit d’auteur ou des droits voisins pour la période 2018-2021 et de recouvrement des arriérés antérieurs à 2018, par les organismes de gestion collective.
Les créances objet de la redevance due au titre du droit d’auteur ont le même régime que les créances salariales (Art 15 Loi 2000). Les créances salariales se prescrivent par 3 ans. Il ne peut être crée un nouvel OGC dans une catégorie que si l’OGC existant est préalablement dissout. La décision du MINCULTURE fait revivre des OGC supposés dissouts. Le forfait payé par les usagers est libératoire et vaut pour tous les modes d’exploitation. Les OGC réclament outre ce forfait, le paiement des redevances suivant d’autres modes d’exploitations à l’exemple des véhicules publicitaires sonorisés ou non. Les œuvres sur les véhicules publicitaires non sonorisés sont des œuvres de commande. Les OGC procèdent aux opérations de recouvrement sans titres de créances, mais sur la base de la seule existence des décisions, sans mettre en évidence l’exploitation effective des œuvres.
XII – LE CONTRAT DE REPRESENTATION
Encadré par la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ; le Décret n°2015/3979/PM du 25 septembre 2015 fixant les modalités d’application de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000, modifié et complété par le décret n°2016/4281/PM du 21 septembre 2016 ; la décision n°001/MINCULT/CAB du 13 janvier 2006 portant modalités de détermination, de perception et de recouvrement de la redevance due au titre du droit d’auteur et des droits voisins et la décision n°053/MINAC du 12 juin 2020 fixant les modalités de détermination et de perception des redevances perçues au titre du droit d’auteur ou des droits voisins pour la période 2018-2021 et de recouvrement des arriérés antérieurs à 2018, par les organismes de gestion collective.
Le contrat de représentation est essentiel pour la détermination des modalités de collaboration entre usagers et OGC ainsi que pour la maîtrise des coûts de la redevance. Il doit être précis sur les modalités d’exploitation des œuvres par les usagers. Cette exploitation doit être effective et la précision doit être faite si l’exploitation est à titre habituel, à des fins commerciales ou pas. Le contrat de représentation doit intégrer tous les modes d’exploitation des œuvres afin d’éviter une classification dans plusieurs portefeuilles. Les montants des redevances doivent être la résultante d’une négociation et doivent être décorrélés du chiffre d’affaires de l’usager. Le contrat doit être annuel et stipuler que les créances qu’il constate sont prescrites si aucune facture n’a été émise pour leur recouvrement dans le délai de 3 ans.
CONCLUSION
La vérification préalable de sa catégorie ou de son portefeuille d’appartenance est essentielle. Le paiement doit être effectue à un seul OGC. Le principe est à la négociation du montant de la redevance. Les séances occasionnelles et les spectacles font l’objet d’autorisation et de paiement préalables, mais un forfait annuel peut être négocié. Le recouvrement des créances doit être enfermé dans les délais de prescription de trois ans. Le recouvrement est entrepris sur la base de titres de créances exigibles. Le paiement de la redevance due comme des arriérés est effectué sur la base d’accords existants. La nécessité de conclure des contrats de représentation annuels.