Au regard de la faible bancarisation de l’Afrique subsaharienne, notamment en zone CEMAC (moins de 20% en 2014 , soit près de 80% d’adultes n’ayant pas accès aux services bancaires classiques et Parallèlement, de la multiplication de nouveaux services et produits bancaires due à l’apparition des NTIC, la présente session de clinique juridique a pour objectif d’attirer : l’attention des consommateurs sur leurs droits concernant les produits et services bancaires (facilitation de l’accès aux produits et services bancaires, l’Obligation d’information et de transparence ; la préservation des intérêts contractuels et financiers des consommateurs, la Protection des données à caractère personnel) et également la volonté du législateur de relever le taux de bancarisation et de réduire les casses (restauration de la confiance des consommateurs envers les institutions financières ; éviter le surendettement des clients ; faciliter et améliorer le recouvrement des créances des institutions financières ; réguler le traitement des litiges bancaires).
La gratuité des services bancaires (textes spécifiques) s’inscrit dans un cadre juridique législatif national et dans la législation communautaire.
Au plan national, nous pouvons relever entre autres l’arrêté n° 000005-MINFI du 13 janvier 2011 portant institution du Service Bancaire Minimum Garanti : ce texte définissait déjà le service minimum comme le minimum de prestations dont bénéficie à titre gratuit, tout consommateur (toute personne physique dans la clientèle des particuliers qui, dans le cadre des services visés par le présent arrêté, agit dans un but non commercial et qui a sa résidence principale au Cameroun).
Au plan communautaire, nous avons environ cinq (05) règlements de la CEMAC à savoir : le règlement n° 01/20/CEMAC/UMAC/ COBAC du 03 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC (texte fondateur (article 5), le règlement COBAC R-2020/04 du 30 juillet 2020 relatif au service bancaire minimum garanti (liste des services concernés), le règlement COBAC R-2020/05 du 30 juillet 2020 relatif aux obligations spécifiques des établissements assujettis pour la protection des consommateurs dans le cadre de la fourniture des services de paiement et le règlement COBAC R-2020/06 du 30 juillet 2020 relatif au traitement des réclamations des consommateurs de produits et services bancaires dans la CEMAC.
Notion de consommateur des produits et services bancaires. L’arrêté n° 000005-MINFI du 13 janvier 2011 portant institution du Service Bancaire Minimum Garanti défini la notion de consommateur des produits et services bancaires comme étant toute personne physique dans la clientèle des particuliers qui, dans le cadre des services visés par le présent arrêté, agit dans un but non commercial et qui a sa résidence principale au Cameroun. Selon le règlement n° 01/20/CEMAC/UMAC/ COBAC du 03 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC, le consommateur des produits et services bancaires désigne toute personne physique qui, dans les contrats relevant de produits ou services bancaires, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité artisanale, agricole, industrielle, commerciale, ou libérale.
Il en résulte que le consommateur visé par le législateur doit être une personne physique ; ce qui exclut donc d’office les personnes morales ; agir dans le cadre des produits et services bancaires limitativement énumérés par les textes et à des fins non commerciales ; il ne doit donc pas s’agir d’un commerçant (dans sa conception du droit commercial) en plein exercice de ses activités.
Notion de service bancaire minimum garanti. Il s’agit du minimum de prestations dont bénéficie à titre gratuit, tout consommateur tel que ci-dessus défini.