II – LA MISE EN ŒUVRE DE LA SAISIE CONTREFAÇON ET CONTREBANDE
A. Les acteurs de la lutte contre la contrefaçon et la contrebande
Il s’agit du requérant, les juridictions compétentes, l’Huissier de justice, l’Officie Public et la Douane.
- L’action en saisie contrefaçon doit être initiée par les propriétaires de brevet, les titulaires du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou les titulaires d’un droit exclusif d’exploitation. Elle est exécutée suivant ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. Le président régulièrement saisi, appréciera l’opportunité de l’action de saisie contrefaçon.
- Le requérant devra mettre à la disposition de la juridiction compétente les différents certificats qui confèrent les droits sur la marque objet de la requête ainsi qu’une caution nécessaire conformément aux dispositions de l’article 47 de l’accord avant de délivrer ladite ordonnance.
- Une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel, y compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.
- L’huissier de justice, l’officie public ou ministériel : L’ordonnance du président de la juridiction civile compétente permettra au titulaire du brevet ou de la marque contrefaite de solliciter le concours de L’huissier de justice ou les officiers publics ou ministériels ou les douaniers et au besoin l’assistance d’un expert, pour la saisie des objets prétendus contrefaisants.
- Délai pour engager la procédure quant au fond : Le demandeur dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la saisie ou la description pour se pourvoir soit par la voie civile ou par la voie correctionnelle à défaut, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
Selon la Loi no 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, les personnes physiques ou morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits, peuvent requérir un officier de police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et, au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement et le matériel résultant, ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une reproduction, installés pour de tels agissements prohibés.
Le président du tribunal civil compétent peut également, par ordonnance sur requête, décider de : a) la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre; b) la suspension des représentations ou des exécutions publiques illicites; c) la saisie même les jours non ouvrables ou en dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires contrefaisants; d) la saisie du matériel ayant servi à la fabrication; e) la saisie des recettes provenant de toute exploitation effectuée en violation des droits d’auteur ou des droits voisins.
L’huissier de justice, l’officier public ou ministériel : L’ordonnance du président de la juridiction civile.
Dans les quinze jours de la date du procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de fabrication ou celle des représentations, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal statuant en référé peut, s’il fait droit à une demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme effectuée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre. 87. Faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les quinze jours de la saisie, mainlevée de cette saisie peut être ordonnée, à la demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du tribunal statuant en référé. 88. Lorsque les produits d’exploitation revenant au titulaire du droit d’auteur et de droits voisins font l’objet d’une saisie-attribution, le président du tribunal civil compétent peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.
Lorsque, par des marchandises qui viennent d’être dédouanées, une partie porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins, le président du tribunal peut lui ordonner de cesser la violation.
1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins soupçonne l’importation ou l’exportation imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut demander au ministre en charge des douanes ou au président du tribunal de faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation desdites marchandises.
2) Le demandeur devra, à l’appui de sa demande, fournir une description des marchandises et prouver l’atteinte en vertu de la loi du pays d’importation ou de la présente loi.
3) Afin de permettre au demandeur d’engager et justifier son action en justice, l’administration des douanes devra lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions du code des douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l’acconier ou toute autre personne est astreinte à la même obligation.
4) Le juge ou le ministre peut exiger une caution au demandeur. 5) L’importateur ou l’exportateur et le demandeur sont informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la décision.
6) Dix (10) jours après que le demandeur ait été informé de la suspension, si les autorités douanières ignorent qu’une personne autre que le défendeur n’a pas saisi la juridiction compétente quant au fond, ou si l’autorité compétente a prolongé la suspension, celle-ci sera levée.
7) Le demandeur doit réparer le préjudice causé par la détention injustifiée des marchandises. 91. Pour l’application des dispositions pénales ci-dessus, les délais d’opposition et d’appel sont respectivement de quinze (15) jours et d’un (1) mois à compter de la signification du jugement.
Le code des douanes (article 360). Au niveau des douanes, Les infraction aux lois et règlements douaniers sont constatées par les agents des douanes. Toutefois, les agents d’autres administrations peuvent procéder à la saisie de marchandises de fraude. Les constatations effectuées par ces agents d’autres administrations peuvent être admises par le service des douanes auprès duquel sont déposés les objets saisis passibles de confiscation, les expéditions des objets saisis ainsi que les objets qu’ils auraient retenus à des fins préventives pour la sûreté des pénalités.
Il ne peut être procédé à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit.