I. LES MODES DITS « AMIABLES » OU CONSENSUELS DE REGLEMENT DES CONFLITS
Au rang des voies alternatives de règlement « amiables » ou consensuels, l’on peut relever d’un côté la conciliation, la négociation, le droit collaboratif, la Transaction, la médiation, le « Mini Trial ».
A. LA CONCILIATION
La conciliation est un processus volontaire entre les parties à un litige, qui décident de faire appel à une tierce personne neutre, appelée Conciliateur, afin de les aider à régler leur différend dans un cadre confidentiel. Il peut également être fait appel à un tiers spécialisé dans un domaine de compétence particulier.
Le conciliateur a un rôle actif : il prend connaissance des points de vue des parties et (peut) donne(r) son avis tout en suggérant fortement une solution aux parties au regard du droit et de la morale. Après s’être exprimées, les parties attendent de lui qu’il propose d’initiative des options/solutions de règlement qu’elles sont libres d’accepter ou non. Exemple : les conciliations en matière de contentieux social.
En cas d’accord des parties, une convention de conciliation est rédigée. Puisqu’elle repose sur le consentement des parties, la conciliation peut intervenir à tout stade du litige, tant à la naissance de celui-ci ou même au cours d’une procédure. L’échec du processus de conciliation n’empêche pas l’introduction d’un autre mode de règlement des conflits, voire l’introduction d’une procédure judiciaire ou par voie d’arbitrage.
B. LA NEGOCIATION
C’est la recherche d’un accord dans l’intérêt des parties, avec l’aide d’un tiers, le négociateur. La négociation se fonde sur des valeurs, des intérêts, des enjeux. En matière de négociation on parle de rapport de force. Il s’agit généralement de faire passer habilement ses idées. Des stratégies sont développées : ne pas parler le premier pour ne pas dévoiler « ses cartes », ne céder du terrain que si on en gagne, rechercher la faille de son « adversaire ».
Comme dans un combat, on parle d’adversaire car les intérêts des parties divergent, que les enjeux sont importants. Chacun tente de gagner le plus possible et de perdre le moins possible.
La négociation est le plus souvent usité dans le cadre du montage des Projets entre grandes firmes et sont généralement sanctionnées par des « Joint-venture » ou des contrats de représentation ou des franchises.
C. LE DROIT COLLABORATIF
Le droit collaboratif est un processus de résolution des conflits qui a pour principe la recherche résolue d’un accord amiable entre les parties, assistées chacune d’un avocat formé à la pratique collaborative.
Les parties et leurs avocats signent un contrat aux termes duquel ils s’engagent à mettre tout en œuvre pour trouver une issue amiable à leur conflit ou crise, en faisant preuve de loyauté dans les négociations.
Cet engagement de loyauté est garanti par la confidentialité absolue des paroles et documents échangés, car les parties s’interdisent d’utiliser ultérieurement dans une procédure judiciaire toute information qui serait communiquée pendant le processus collaboratif.
D. LA TRANSACTION
La transaction est définie en droit français par l’article 2044 du Code Civil comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Elle consacre la liberté des parties en leur permettant de « statuer » ensemble sur leur différend.
Pour être valide, la transaction doit : prévoir des concessions réciproques ; engager les parties qui consentent effectivement à la transaction ; porter sur un objet licite ; ne pas constituer une libéralité pour la collectivité publique et ne pas méconnaître de règles d’ordre public.
E. LE MINI TRIAL
Il s’agit d’un procès fictif. Les parties soumettant leur contentieux à naître à des personnes expertes dans un domaine donné afin d’évaluer leur chance de succès en cas de contentieux réel. Les frais liés au « Mini Trial » sont négociables entre le Tribunal arbitral fictif et les parties en désaccord.
Le Mini-Trial permet d’éviter le contentieux, réduit fortement les coûts que l’on aurait engagé en cas de contentieux réel, permet de maintenir les relations d’affaires entre les parties
F. LA MÉDIATION
1. Ce qu’est la Médiation. Au sens de l’article 1a de l’AUM du 23 novembre 2017, la Médiation désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci‐après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats. Le Médiateur quant à lui désigne tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État Partie concerné.
2. Natures de la Médiation. La médiation peut être mise en œuvre par les parties (médiation conventionnelle), sur demande ou invitation d’une juridiction étatique (médiation judiciaire), d’un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente. La médiation peut être ad hoc ou institutionnelle.
Le fait de recourir à une institution de médiation emporte adhésion des parties au Règlement de médiation de ladite institution (cf. art. 3 de l’AUM du 23 novembre 2017).
3. Le rôle du Médiateur : il prend connaissance des points de vue des parties et autant que faire se peut, aide les parties à parvenir par elles-mêmes à une solution acceptable pour elles de leur litige. C’est la différence fondamentale d’avec la Conciliation. Rédiger efficacement une clause de Médiation – Astuce rédactionnelle, rendre obligatoire la Médiation avant l’arbitrage, cf. Annexe II Règlement Médiation CMAG, www.legicam.cm.
En cas d’accord des parties, un procès-verbal de Médiation est rédigé et peut être homologué par devant le juge compétent (TPI) pour une exécution forcée, en l’absence d’exécution volontaire des conclusions de la Médiation. Il peut également faire l’objet d’une authentification via Notaire (Cf. Art. 16 de l’AUM).
En cas de désaccord, Médiation peut être stoppée à tout moment et à l’initiative des parties et/ou du Médiateur.
Avantages de la Médiation: Confidentialité – Célérité – Faible coût – Faculté d’arrêt de la médiation à tout moment – Maintien des relations d’affaires.
II. LE MODE DIT « CONTENTIEUX » DE REGLEMENT DE LITIGES
1. L’arbitrage qu’est-ce que c’est ?
2. La mise en œuvre de l’arbitrage, deux possibilités de la clause d’arbitrage. La convention d’arbitrage peut prendre la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d’un rapport d’ordre contractuel. Le compromis est à son tour la convention par laquelle les parties à un différend déjà né conviennent de le régler par la voie de l’arbitrage. La convention d’arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant (cf. Art. 3-1 de l’Acte Uniforme relative à l’arbitrage) ;
Qu’est-ce que la Clause MED-ARB ?
3. L’arbitrabilité des litiges
4. Les avantages de l’arbitrage (Confidentialité, Célérité, Coûts maîtrisés, expertise des arbitres, Possibilité de choix et de récusation des arbitres, etc.) ;
5. Les grandes différences entre arbitrage et Justice étatique:
Libre choix des arbitres, Décision immédiatement exécutoire, pas de recours sur le fond de la sentence cf. Art. 26 de l’AUA sur les 6 causes d’annulation.
STATISTIQUES CMAG (au 19 février 2021)
Nombre d’affaires enregistrées : 155
Nombre de sentences rendues : 77
Nombre d’affaires classées : 54
Types de parties saisissant le Centre :
Personnes morales de droit privé : 71%,
Personnes physiques : 26%,
Personnes morales de droit public : 2,9%.
Nombre d’affaires en cours : 24
Délai moyen de procédure: 9 mois
RÉDACTION EFFICACE DE LA CLAUSE D’ARBITRAGE
1. Le préambule
2. Le siège de l’arbitrage
3. Le lieu de l’arbitrage
4. La composition du Tribunal arbitral* Astuce dans la rédaction, pour la désignation du Président.
5. Les Critères du choix du Président du Tribunal arbitral (si collège)
6. Le droit applicable à la procédure
7. La langue de l’arbitrage
8. La durée de l’arbitrage (en dérogation à l’AUA ou au Règlement d’arbitrage)
9. Le droit applicable au fond du litige
10. Le droit applicable à la convention d’arbitrage
11. L’amiable composition
12. L’exécution volontaire de la sentence et l’Exécution provisoire