II. LA FORMATION DES PRETS SYNDIQUES
Les prêts syndiqués mobilisent beaucoup d’acteurs et une grande animation contractuelle. Leur formation dépend qu’ils soient en pool directe (A) ou en pool bancaire dit occulte (B).
A – La formation des prêts syndiqués en pool bancaire direct
La syndication bancaire directe ou révélée, est celle qui conduit à l’établissement d’un lien de droit direct entre les deux principales parties au contrat de prêt syndiqué à savoir le groupe des prêteurs et l’emprunteur. Les aspects juridiques de cette construction sont à rechercher précisément sur les deux mouvements à l’issue desquels le prêt se forme à savoir la période précontractuelle (1) et la période contractuelle proprement dite (2).
1- La période précontractuelle : égide du chef de file / Arrangeur
La constitution du pool bancaire
L’élaboration du contrat de prêt syndiqué
2 – L’exécution du prêt syndiqué en pool directe
Le rôle de l’agent
L’administration du crédit
La canalisation des paiements (mise à disposition et gestion des remboursements)
La transmission des communications et notifications
La détermination des divers montants le cas échéant
L’animation des négociations
La surveillance du crédit
Le cas de la représentation judiciaire
L’agent et les difficultés liées au crédit syndiqué
Le point de la prise des garanties
B – La formation des prêts syndiqués en pool bancaire dit occulte
Contrairement à la syndication directe ou il n’y a aucun écran entre l’emprunteur et les prêteurs, les deux catégories de membres nourrissant un lien de droit directe ; la syndication indirecte ou occulte se caractérise par l’absence de tout lien de droit entre l’emprunteur et les membres du pool.
De nombreuses raisons peuvent conduire une banque déjà engagée dans un pool bancaire ou approchée par un emprunteur, à recourir à la syndication indirecte ou à une sous – participation.
1 – Le montage du prêt en pool
Le chef de fil va recruter les banques participantes
La banque initialement liée va élaborer le contrat de syndication.
2- Le fonctionnement du prêt en pool bancaire occulte
III. LA RESPONSABILITE DES ACTEURS DES PRETS SYNDIQUES
Mettant en rapport plusieurs parties avec des contrats qui peuvent diverger, au regard des enjeux colossaux sur le plan financier, il s’avère fondamental d’évoquer les aspects juridiques de la responsabilité des intervenants dans la chaine des prêts syndiqués. Omettre cette thématique aura le mérite de faire comprendre la technique de financement qu’est la syndication sans offrir du moins de manière introductive les implications des interactions entre les acteurs. Il nous revient donc d’examiner la responsabilité des principaux acteurs avant d’évoquer celle des banques participantes.
A. La responsabilité des principaux acteurs des prêts syndiqués
Il s’agit du chef de file (1) et de l’agent (2).
1 – La responsabilité du chef de file
Il faut l’évoquer sous l’angle des deux (02) modalités des prêts syndiqués évoqués ci – dessus.
La responsabilité du chef de file en pool direct
– A l’égard de l’emprunteur : responsabilité contractuelle
– La responsabilité à l’égard des banques participantes: délictuelle / quasi – délictuelle
– La responsabilité à l’égard des tiers: délictuelle / quasi – délictuelle
Les banques malheureuses du projet de syndication
- Les créanciers de l’emprunteur
- La responsabilité du chef de file en pool indirecte
2 – La responsabilité de l’agent
La responsabilité de l’agent en pool directe
– A l’égard de l’emprunteur
– A l’égard des banques participantes
– A l’égard des tiers
La responsabilité de l’agent en pool indirecte (cf. image 2)
B. Le régime de la responsabilité des banques participantes
Les banques participantes en pool, qui ont entre elles et vis-à-vis de l’emprunteur des obligations de collaboration, d’information et de bonne foi peuvent engager leur responsabilité lorsque les conditions sont réunies. Que ce soit en pool directe ou en pool indirecte, cette éventualité demeure.
1 – En pool directe
Etant donné que dans la syndication directe, chaque banque entretient un lien de droit direct avec l’emprunteur, sa responsabilité peut naître de la mauvaise gestion de cette relation. Dans le cadre de la relation avec les autres banques du pool et des tiers, cette responsabilité peut aussi être mise en œuvre
– La responsabilité de la banque participante à l’égard de l’emprunteur :
Liée à l’emprunteur par un contrat de syndication, la responsabilité de la banque participante est une responsabilité contractuelle. L’inexécution ou la mauvaise exécution contractuelle ayant causé préjudice à l’emprunteur est source de cette responsabilité.
– La responsabilité des banques participantes les unes à l’égard des autres
Il existe entre les banques participantes des obligations contractuelles de collaboration et de bonne foi sources de responsabilité en cas de faute préjudiciable.
– La responsabilité à l’égard des tiers
N’existant aucun contrat entre eux, la responsabilité des banques participatives à l’égard des tiers est une responsabilité quasi / délictuelle. Il faudra mettre en exergue la faute, le préjudice et le lien de causalité. Ce sera le cas pour crédit abusif ou rupture abusive de crédit
2- En pool indirecte
La banque membre du pool occulte a à l’égard de la banque initialement liée ou agent, une responsabilité contractuelle. Cependant, compte tenu du fait qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la banque membre du pool – l’emprunteur et là les tiers, ils ne peuvent pas directement mettre en cause sa responsabilité, la banque initialement liée faisant écran.
V. Quelques bonnes pratiques
– L’accomplissement assidu des dues diligences ;
– La bonne analyse contractuelle (tous les contrats doivent être observes par les juristes des différentes parties prenantes) ;
– La bonne prise des garanties ;
– Le suivi de l’exécution contractuelle.