LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES SUR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC SUITE AUX INNOVATIONS DE L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION
Par Me CHEUMOU RUSSELL – Mercredi, le 31 Juillet 2024, au Siège du GECAM

Dans le cadre des Cliniques Juridiques du Groupement des Entreprises du Cameroun, nous avons eu l’avantage de nous appesantir courant l’an de grâce 2023 sur le thème : « Recouvrement de créances sur l’administration publique : Dangers et garanties ». (A paraître dans les Cahiers des Cliniques Juridiques du GICAM 2023). Il faut noter qu’à cette époque nous rappelions déjà que « …les questions de la participation de l’administration publique et de son statut dans le commerce des obligations juridiques pouvaient, à une autre époque, sembler inopportunes voire incongrues… ». La personne morale de droit public, entité ou structure dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, qu’elle soit l’Etat, les régions, les communes, les établissements publics, justifie classiquement son existence par l’accomplissement d’un service public ou d’une mission d’intérêt général, avec pour corolaire des prérogatives exorbitantes, des privilèges et immunités.

De nos jours, l’interventionnisme oblige l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées à se déployer dans le secteur économique, industriel et commercial à travers les entreprises publiques. Ainsi, il est dorénavant établi que la personne morale publique intervient dans l’économie et ne se limite plus à la régulation, à la collecte, à la redistribution des richesses, ainsi qu’à l’allocation de ressources au bénéfice de ses activités dites régaliennes et non marchandes. De ce fait, elle ne saurait nier qu’elle est un opérateur et partenaire économique, un investisseur, un consommateur, un créancier, et surtout, un débiteur.
A cette époque, les personnes morales de droit public jouissaient déjà de l’immunité d’exécution en vertu de l’article 30 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution du 10 avril 1998, qui disposait que : « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes et entreprises ».
Fort de cette disposition communautaire, le recouvrement des créances auprès des personnes morales de droit public et des entreprises publiques était impossible, car il était presqu’interdit de faire pratiquer une saisie conservatoire voire une saisie exécution à leur encontre, en dépit du fait que le législateur OHADA ne s’était pas prononcé de façon précise sur l’identification des bénéficiaires légaux de l’immunité d’exécution.
C’est ce défaut de clarté qui a conduit la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a erré dans une affaire rendue célèbre où elle a décidé que : « les dispositions de droit interne togolais qui soustraient les entreprises publiques du régime de droit public pour les soumettre au droit privé privent celles-ci, notamment de l’immunité d’exécution attachée à leur statut d’entreprises publiques, que ce faisant de telles dispositions contrarient celles de l’article 30 de l’AUVE qui consacre ce principe d’immunité d’exécution des entreprises publiques étant entendu que , d’une part, l’article 336 de l’AUVE a expressément abrogé toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties et d’autre part l’article 10 du Traité dispose que les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ; (CCJA, Arrêt n°043/2005 du 07 juillet 2005, affaire AZIABLEVI YOVO et autres c/ Société TOGO TELECOM). Dans le même sens, CCJA, 2ème Ch. Arrêt n°009/2014 du 27 février 2014, Affaire SOTEL TCHAD c/ SAS ALCATEL SPACE ; CCJA, 1ère Ch. Arrêt n°44/2016 du 18 mars 2016, affaire GNANKOU Philippe c/ Fonds d’Entretien Routier ; CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n°105/2014 du 04 novembre 2014, affaire AES SONEL SA c/ Monsieur Henri NGALLE MONONO.
Le caractère absolu de l’immunité d’exécution, dont jouissent les personnes morales de droit public et les entreprises publiques, leur permet d’échapper à l’exécution forcée sur leurs biens et avoirs, ainsi le créancier n’a aucun recours possible pour contraindre la personne publique à payer ses dettes. Toutefois, le législateur OHADA a cru en atténuer les conséquences à travers la compensation prévue à l’article 30 alinéa 2 et 3 de l’Acte Uniforme susmentionné, qui est très vite apparue comme un tempérament insuffisant et de portée limitée, en ce que son objet et son domaine sont demeurés imprécis.
Il découle de ce qui précède que pendant plus de deux décennies, la CCJA n’a pas pu venir à bout de l’ambiguïté législative de l’article 30 de l’AUPSRVE du 10 avril 1998, et ses décisions ont été perçues comme un véritable recul par rapport à la finalité même de l’OHADA, qui est l’amélioration du climat des affaires, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques, la stimulation de l’investissement et la création d’un nouveau pôle de développement en Afrique. Il faut également observer que le postulat de la CCJA ne cadrait plus avec une évolution jurisprudentielle, qui veut que si l’immunité d’exécution est de principe, elle peut toutefois être exceptionnellement écartée lorsque le bien saisi a été affecté à l’activité économique, commerciale ou industrielle relevant du droit privé ; (Cass. Civ 1ère Ch. Civ 20 mars 1989)
Le nouveau postulat voudrait que la CCJA veille à ce que la personne morale de droit public ou l’entreprise publique n’invoque pas l’immunité d’exécution comme une tour d’airan dans le seul but est de se soustraire à ses engagements pris dans le cadre d’une activité commerciale relevant purement du droit privé. Il convient de donner à l’immunité d’exécution, un contenu restreint aux seules missions de service public et d’intérêt général.
Cependant, on a observé ces dernières années une évolution de la jurisprudence de la CCJA qui sonnera le glas des perspectives d’avenir, car la Haute Cour va reconnaître ses errements en ayant le mérite d’établir une nouvelle exception quant à l’appréciation de l’immunité d’exécution pour les entreprises publiques, à telle enseigne que dans une affaire elle a jugé que « la présence dans son capital social de fonds publics ou d’une personne morale de droit public est indifférente pour en déduire qu’elle est justiciable de l’AUPSRVE et peut voir ses biens saisis » ; (CCJA, 2ème Ch. Arrêt n°190/2020 du 28 mai 2020, affaire SOTRA c/ SONAREST; Dans le même sens, CCJA, 1ère Ch. Arrêt n°103/2018 du 26 avril 2018, affaire MBULU MUSESO c/ La société des Grands Hôtels du Congo S.A et CCJA, 3ème Ch. Arrêt n°139/2021 du 24 juin 2021, affaire KOUADIO N’GUESSAN c PETROCI SA)
Pour cristalliser ce changement ou cette résistance de la CCJA, le 17 octobre 2023 à Kinshasa en RDC, le Conseil des ministres de l’OHADA va adopter un Nouvel Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Ce texte constitue une étape importante dans l’amélioration du cadre juridique, de la sécurité juridique et judiciaire régissant le recouvrement des créances et l’exécution forcée au sein de l’espace OHADA.
Parmi les dispositions nouvelles entrées en vigueur le 16 février 2024, les articles 30, 30-1, 30-2 et 30-3 sont d’un intérêt particulier pour le thème soumis à notre analyse :
Article 30 : Sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’Etat où se situent lesdites personnes.
Article 30-1 : Toute créance constatée par un titre exécutoire ou découlant d’une reconnaissance de dette par une personne morale de droit public, notamment l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut, après mise en demeure adressée à l’organe dirigeant ou à l’autorité compétente dans chaque Etat partie et restée infructueuse pendant un délai de trois mois à compter de la notification, faire l’objet d’une inscription d’office dans les comptes de l’exercice et dans le budget de ladite personne morale, au titre des dépenses obligatoires.
La demande d’inscription, adressée au ministre chargé des Finances, est accompagnée des pièces justificatives de la créance et de la mise en demeure.
Les créances inscrites à la suite d’une demande d’inscription d’office portent de plein droit intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure.
Article 30–2 : Lorsque l’exécution forcée et les mesures conservatoires sont entreprises à l’égard de personnes morales autres que celles visées à l’article 30 du présent Acte Uniforme et sont de nature à porter gravement atteinte à la continuité du service public, le juge peut, à la demande de la personne morale intéressée ou du ministère public, prendre toutes mesures urgentes appropriées, en subordonnant de telles mesures à l’accomplissement par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Article 30-3 : Sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public étrangères et les organisations internationales qui bénéficient de l’immunité d’exécution en vertu de conventions sur les relations diplomatiques ou consulaires ou d’accords d’établissement ou de siège.
A la lumière de cette nouvelle disposition communautaire qui vise la personne morale de droit public en ne citant que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, l’on se pose la question de savoir : quelles sont les nouveaux mécanismes ou ensemble de procédés légaux que le créancier d’une personne morale de droit public pourra mettre en branle pour obtenir le paiement d’une somme due ?
Cette sempiternelle question pose le problème des opportunités de recouvrement de créances sur les personnes morales de droit public jouissant de l’immunité d’exécution à l’aune du nouvel Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 17 octobre 2023.
L’intérêt juridique de cette problématique est avéré, ce d’autant plus qu’il est en droite ligne avec l’un des objectifs majeurs de l’OHADA, à savoir la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques dans cet espace communautaire.
Dans le cadre de notre analyse, l’exploitation d’une kyrielle de textes s’impose, notamment :
– Les Actes Uniformes OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998 et du 17 octobre 2023;
– l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ;
– La loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et La loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.
– Le décret n°2019/320 du 19 juin 2019 précisant les modalités d’application de certaines dispositions des lois n°2017-010 et 2017-011 du 12 juillet 2017 ; Le décret n°2019/321 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants et Le décret n°2019/322 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’établissements publics, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants ;
– L’arrêté n°00000200/MINFI du 04 mai 2020 portant classification des établissements publics au Cameroun, L’arrêté n°00000001/MINFI du 03 janvier 2023 portant classification par catégories des entreprises publiques au Cameroun ;
A côté de ces textes, une étude de la jurisprudence en la matière, notamment celle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA se révèle également opportune pour identifier la position des Hauts Juges sur la question. Enfin, il convient de tenir compte des suggestions recommandables des doctrinaires qui se sont penchés sur le problème du recouvrement des créances sur l’administration publique.
Ainsi, nous verrons tout d’abord, les mécanismes disponibles et favorables au recouvrement d’une créance détenue à l’égard d’une personne morale de droit public et des entreprises publiques (I), avant de nous appesantir sur la fragilisation de ces mécanismes de recouvrement par le renforcement du privilège général de l’immunité d’exécution reconnu à toute personne morale de droit public et aux entreprises publiques en dépit de la révision et par le flou persistant des dispositions des articles 30, 30-1, 30-2 et 30-3 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution révisé (II).

I. LES MECANISMES DISPONIBLES ET FAVORABLES AU RECOUVREMENT D’UNE CREANCE DETENUE A L’EGARD D’UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Le Nouvel Acte Uniforme OHADA sur le recouvrement et les voies d’exécution était vivement attendu, et s’il existe une disposition qui a retenu l’attention des acteurs du milieu des affaires et judiciaire, c’est bel et bien l’article 30 et ses modifications subséquentes.
Auparavant disposée en un (01) article comportant trois (03) alinéas, la nouvelle disposition comporte dorénavant quatre (04) articles avec des alinéas. Il y transpire implicitement des procédés de recouvrement de créances détenues auprès de l’Etat, des collectivités territoriales (Les Régions et les Communes) et des établissements publics (à caractère administratif, social, hospitalier, culturel, scientifique, technique, professionnel, économique et financier et spécial. Cf Loi n°2017/10 du 12 juillet 2017) contre qui il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires (A), toute chose qui laisse croire que le recouvrement de créances détenues à l’égard des entreprises publiques serait plus aisé (B).
A- Les procédés de recouvrement a l’égard de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics
Nonobstant le fait que l’article 30 de l’AUPSRVE révisé consacre derechef l’immunité d’exécution au profit des personnes morales de droit public susmentionnées en prévoyant qu’elles ne pourraient subir d’exécution forcée encore moins des mesures conservatoires, il existe tout de même à l’analyse de cette nouvelle disposition des procédés classiques de recouvrement non contraignants de créances aux côtés des nouveaux procédés plus ou moins contraignants inhérents au remaniement législatif communautaire.

1. Les procédés classiques de recouvrement non contraignants
Ces procédés sont :
• Le recouvrement amiable : En général, c’est un préalable. C’est un procédé incitatif qui consiste à utiliser le dialogue, la souplesse et des voies non contentieuses pour obtenir du débiteur le paiement volontaire de la somme due, en dehors de la justice, par le biais de sommation, mise en demeure, pourparlers, protocole d’accord, échéanciers et délai de grâce. C’est en pareille occurrence que l’adage : « vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès » trouve tout son sens, lorsqu’on a la personne morale de droit public comme débiteur.
• La cession de créances à une tierce personne morale de droit public : il s’agit d’un contrat conclu sous seing privé ou suivant acte authentique par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. A titre d’illustration, le créancier d’une personne morale de droit public pour céder sa créance sur cette dernière à une autre personne morale de droit public, tout en s’assurant que le paiement soit fait spontanément au moment de la cession. Pour ce faire, il est impérieux que la créance objet de cession soit certaine, liquide et exigible à l’égard du débiteur. Toutefois, le cessionnaire n’est saisi que par la signification du transport de la créance fait au débiteur.
• La compensation instituée au plan national par les articles 1243, 1289 et suivants du code civil, comme étant la situation dans laquelle deux (02) personnes qui se trouvent débitrices, l’une envers l’autre, voient leurs dettes s’éteindre réciproquement jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. Il s’agit d’un mode d’extinction de dette consacré et confirmé par l’article 30 de l’AUPSRVE révisé qui prévoit que les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public, notamment l’Etat, des collectivités territoriales et les établissements publics donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Pour que la compensation opère, la dette en cause doit être certaine, c’est-à-dire qu’elle ait été constatée par un titre exécutoire ou qu’elle découle d’une reconnaissance par la personne morale de droit public.

2. Les nouveaux procédés de recouvrement apparemment contraignants
Ces procédés sont :
• La renonciation expresse : L’emploi des mesures conservatoires ou d’exécution forcée à l’encontre des personnes morales de droit public, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, est possible en cas de renonciation expresse au privilège de l’immunité d’exécution. C’est vrai une fois de plus que le législateur communautaire est demeuré imprécis sur les modalités de cette renonciation. Toutefois, il serait judicieux de faire cristalliser cette renonciation à l’immunité d’exécution de manière expresse par écrit à travers une clause voire compromissoire signée par la personne physique habilitée à représenter la personne morale de droit public. (Cass, 1ère Ch. Civ. du 14 novembre 2007. 04-15.388, affaire Société WINSLOW B&T contre la Société Nationale des Hydrocarbures) Ainsi, lorsque la personne morale de droit public aura renoncé expressément à son privilège d’immunité d’exécution, son contractant créancier devra obtenir de celle-ci toutes les sortes de garanties devant faciliter et garantir le paiement de la dette : il s’agit des sûretés à l’instar de la caution bancaire, de l’inscription hypothécaire sur un des biens privés de ladite personne morale de droit public et de la garantie souveraine de l’Etat.

• L’inscription d’office au titre des dépenses obligatoires: L’article 30-1 de l’AUPSRVE institue l’inscription d’office de toute créance dans les comptes de l’exercice et dans le budget de la personne morale de droit public débitrice au titre des dépenses obligatoires, à condition qu’elle soit constatée par un titre exécutoire ou découlant d’une reconnaissance de dette par elle et qu’elle ait fait l’objet d’une mise en demeure de payer adressée à l’organe dirigeant ou à l’autorité compétente dans l’Etat partie et restée infructueuse pendant un délai de trois (03) mois à compter de la notification.

Une dépense obligatoire est une dépense nécessaire à l’acquittement des dettes exigibles prévue soit par la loi, soit par une délibération de l’organe délibérant. L’article 28 de la loi n°2009/011 du 11 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées émet une énumération des dépenses obligatoires, notamment les dettes exigibles et les dépenses résultant de l’exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Pour ce faire, le créancier de la personne morale de droit public doit adresser une demande d’inscription au Ministre en charge des Finances, accompagnée des pièces justificatives de la créance (titre exécutoire ou reconnaissance) et de la mise en demeure (exploit ou accusé de réception).
Une fois inscrite dans le compte d’exercice et dans le budget de la personne morale de droit public débitrice, la créance génère de plein droit des intérêts moratoires au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure.
L’objectif de cet article 30-1 est de garantir le paiement de ces créances, qu’elles soient détenues par des particuliers ou des entreprises privées, envers des personnes morales de droit public. Cette disposition nouvelle contrecarre l’immunité d’exécution.
Dépouillé du pouvoir de saisie des biens, le créancier pourra désormais demander l’inscription de la dette dans les comptes de l’exercice et le budget de la personne morale de droit public débitrice.
Cette nouvelle procédure permettra à coup sûr aux créanciers de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics d’obtenir le paiement de leurs créances, puisque les dettes sont officiellement reconnues et budgétisées en tant que dépenses dites « obligatoires », toute chose qui pourrait inciter les débiteurs à honorer leurs engagements. Seul le temps nous permettra de juger de l’efficacité de cette disposition.

B. Les procédés de recouvrement a l’égard des entreprises publiques
L’ambiguïté du nouveau dispositif législatif communautaire sur l’immunité d’exécution laisse penser que dorénavant le recouvrement des créances auprès des entreprises publiques serait aisé.
Il faut rappeler tout d’abord que selon la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques au Cameroun, l’entreprise publique est une unité économique dotée d’une autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et commerciale et dont le capital social est détenu entièrement ou majoritairement par une personne morale de droit public.
Cette loi s’applique non seulement aux entreprises publiques, mais également à la Société d’Economie Mixte et à la Société A Capital Public, qui sont des personnes morales de droit privé dont le capital-actions est détenu entièrement ou en majorité par l’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises publiques.
L’article 10 de cette loi prévoit que les entreprises publiques sont constituées sous la forme de société anonyme et fonctionnent conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique. Et l’article 13 de la même loi indique que les biens appartenant à l’entreprise publique sont des biens publics en ce qui concerne la responsabilité des dirigeants.
Cette loi reste muette sur la saisissabilité ou non des biens de ces entreprises.
Plus grave encore, l’article 30-2 de l’AUPSRVE révisé a définitivement exclu les entreprises publiques du dispositif législatif relatif au bénéfice de l’immunité d’exécution ainsi qu’il suit : « lorsque l’exécution forcée et les mesures conservatoires sont entreprises à l’égard des personnes morales autres que celles visées à l’article 30 du présent acte uniforme et sont de nature à porter gravement atteinte à la continuité du service public, le juge peut, à la demande de la personne morale intéressée ou le ministère public, prendre toutes mesures urgentes appropriées, en subordonnant de telles mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Citant les personnes morales autres que celles énumérées à l’article 30 de l’acte révisé, à savoir l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, le législateur communautaire nous laisse supputer qu’il s’agirait d’autres personnes parmi lesquelles les entreprises publiques, qui subissant une exécution forcée ou une mesure conservatoire de nature à porter gravement atteinte à la continuité du service public, pourraient saisir le juge afin que celui-ci procède à la mainlevée de ladite mesure en la substituant par toute autre mesure urgente appropriée propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, à l’instar de la caution comme substitut à l’exécution forcée prévue à l’article 40 de l’acte révisé, la prise d’engagement d’exécuter par exemple les dépenses obligatoires dans le cadre du budget en cours, l’exécution d’un échéancier ou la sollicitation d’un délai de grâce.
En définitive, l’on constate à l’analyse que les entreprises publiques ne seraient plus totalement immunisées aux mesures conservatoires et à l’exécution forcée. Mais, il n’en demeure pas moins vrai que les techniques disponibles de recouvrement de créances détenues à l’égard des personnes morales de droit public et des entreprises publiques restent fragilisées, à cause du renforcement de l’immunité de l’exécution reconnue à ces personnes ainsi que du flou qui entoure les nouvelles notions juridiques nées de la révision de l’AUPSRVE.

II- RENFORCEMENT DU PRIVILEGE GENERAL DE L’IMMUNITE DE L’EXECUTION RECONNU AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ET AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ET LE MAINTIEN DU FLOU DANS LE REGIME JURIDIQUE DES NOUVELLES NOTIONS NEES DE LA REVISION DE L’AUPSRVE
La révision de l’AUPSRVE le 17 octobre 2023 n’a pas résolu totalement les inquiétudes inhérentes au recouvrement des créances sur les personnes morales publiques, en ce qu’elle a d’une part renforcé le privilège général de l’immunité d’exécution reconnu aux personnes morales de droit public ainsi qu’aux entreprises publiques (A), le tout agrémenté par le maintien persistant d’un flou dans le régime juridique des nouvelles notions nées de cette révision, à l’instar de la renonciation, la réciprocité, l’exclusion des entreprises publiques quelles qu’en soient la forme et la mission, la reconnaissance de la dette par la personne morale de droit public, l’inscription d’office dans le compte de l’exercice ou du budget au titre des dépenses obligatoires, le taux d’intérêt légal moratoire, les personnes morales autres que celles visées à l’article 30 révisé, la notion de grave atteinte à la continuité du service public, les mesures urgentes appropriées propres à faciliter ou à garantir le remboursement de la dette (B).
A- Le renforcement du privilège général de l’immunité d’exécution
En réalité, le législateur communautaire a continué à chouchouter les personnes morales de droit public nationales et internationales ainsi que toutes les entreprises publiques qui pourraient subir une grave atteinte à la continuité de service public par un renforcement de la dose immunitaire à toute exécution.
Primo, l’article 30 de l’acte uniforme révisé le 17 octobre 2023 rappelle qu’il n’y pas en principe d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Il faut relever que l’utilisation du terme « notamment » laisse la doctrine totalement ébaubie en l’occurrence le très révéré Maître Jérémie WAMBO qui, dans son ouvrage intitulé « OHADA CODE DU RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION ANNOTÉ ET COMMENTÉ, page 123 », nous rappelle que l’emploi de l’adverbe notamment indique cependant que la liste n’est pas limitative et qu’il reviendra donc à la CCJA de préciser les bénéficiaires non visés à cet article, tout en sachant d’ores et déjà qu’il est de jurisprudence que les personnes morales de droit privé, y compris celles ayant des personnes publiques comme unique actionnaire, sont exclues du bénéfice de l’immunité d’exécution.
Secundo, le privilège de l’immunité d’exécution est implicitement reconnu aux entreprises publiques en dépit de leur exclusion du nouvel arsenal juridique, en ce que celles pourront solliciter et obtenir du juge la mainlevée de toute saisie conservatoire ou d’exécution forcée qui porte grave à la continuité du service public en la substituant avec toutes autres mesures urgentes appropriées propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, à l’instar du dépôt d’une caution.
Tertio, l’article 30-3 de l’acte uniforme révisé étend l’immunité d’exécution aux personnes morales de droit public étrangères ainsi qu’aux organisations internationales en vertu des conventions sur les relations diplomatiques ou consulaires ou d’accords d’établissement ou de siège.
Cette nouvelle disposition s’inscrit en droite ligne avec la Convention des Nations Unies sur les immunités de juridictions des Etats et de leurs biens du 17 janvier 2005 et la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires.
A titre d’illustration, en vertu de l’article 9 de l’Accord entre le Cameroun et l’OHADA relatif au siège du secrétariat permanent de l’OHADA au Cameroun du 30 juillet 1997, les biens, fonds et avoirs de l’OHADA sont exempts de saisie, de confiscation, de réquisition et d’expropriation et de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
Fort à propos, la CCJA a reconnu, à l’occasion, cette immunité à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ainsi qu’à la BCEAO ; (CCJA, Ass. Plén. Arrêt n°136/2014 du 11 novembre 2014 / CCJA, 1ère Ch. Arrêt n°149/2015 du 26 novembre 2015)
Bien que cette mesure novatrice soit favorable aux créanciers, le principe posé par l’article 30 de l’Acte uniforme demeure : « il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public ». L’on voit donc mal comment la nouvelle disposition pourrait inciter les personnes morales de droit public à payer une dette, dès lors que, par principe, elles ne peuvent y être contraintes.
Toutefois, il faut reconnaître que l’immunité d’exécution demeure renforcée, à moins que la personne morale publique y renonce expressément. Cette dernière innovation de l’acte uniforme révisé fait partie du flou juridique maintenu par le législateur communautaire.

B – Le maintien persistant d’un flou dans le régime juridique des nouvelles notions nées de cette révision
La révision de l’article 30 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est venue avec son lot de problèmes, notamment le flou persistant dans le régime juridique de certaines notions, à l’instar de la renonciation, la réciprocité lors de la compensation, l’exclusion des entreprises publiques quelles qu’en soient la forme et la mission, la reconnaissance de la dette par la personne morale de droit public, l’inscription d’office dans le compte de l’exercice ou du budget au titre des dépenses obligatoires, le taux d’intérêt légal moratoire, les personnes morales autres que celles visées à l’article 30 révisé, la notion de grave atteinte à la continuité du service public, les mesures urgentes appropriées propres à faciliter ou à garantir le remboursement de la dette.
1. La notion de renonciation
Comme son accoutumée, le législateur OHADA crée une notion juridique et laisse implicitement le soin aux Etats Parties et à la CCJA de se débrouiller pour démêler les écheveaux. C’est ainsi qu’on observe que les articles 30 et 30-3 de l’acte révisé n’indiquent pas les conditions, ni les modalités encore moins le formalisme de la renonciation à l’immunité d’exécution par les personnes morales de droit public nationaux et internationaux.
Face à ce mutisme, il reviendra surement aux Etats Parties de fixer le régime juridique (conditions de forme et de fond) de cette renonciation expresse, soit par une loi, soit par un acte réglementaire. A défaut, la CCJA devra en faire son affaire.
Aussi, il faudrait relever que les Etats Parties et la CCJA pourront également nous dire si la conditionnalité de renonciation peut également être étendue aux entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission.
2. La notion de réciprocité dans la compensation
Rappelée une fois de plus par l’article 30 de l’acte uniforme révisé, cette notion réapparaît ainsi qu’il suit : « …sous réserve de réciprocité ». La réciprocité renvoie à ce qui est réciproque, c’est-à-dire qui implique entre deux personnes un échange de même nature. Elle s’impose une fois de plus comme étant une condition sine qua non de la mise en œuvre de la compensation entre les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public avec celles également de même nature dont quiconque sera tenu envers elles.
Nous constatons que le législateur OHADA a omis l’hypothèse selon laquelle il existerait des dettes réciproques entre le créancier et la personne publique immunisée d’exécution qui ne sont pas du même quantum.
Nous déplorons également le fait que le législateur OHADA n’ait étendu la compensation des dettes réciproques aux personnes morales de droit public internationales.
3. Sur l’exclusion tacite des entreprises publiques quelles qu’en soient la forme et la mission
La suppression des termes « les entreprises publiques quelles qu’en soient la forme et la mission » de l’article 30 de l’acte uniforme révisé est un flou qui va déstabiliser les décisions de justice rendues par les juridictions nationales jusqu’à une prise de position jurisprudentielle de la CCJA sur la portée et les implications juridiques de cette suppression ou exclusion de ces entreprises du cercle très fermé des privilégiés de l’immunité d’exécution.
4. La reconnaissance de la dette par la personne morale de droit public
Rappelée une fois de plus par l’article 30 de l’acte uniforme révisé, le législateur OHADA exige que pour faire l’objet de compensation, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public doivent faire l’objet de reconnaissance par ces dernières. Plus loin, le législateur OHADA affirme que ces dettes reconnues pourront même faire l’objet d’inscription d’office dans le compte d’exercice ou le budget de ces personnes morales au titre de dépenses obligatoires.
Mais cependant, il apparaît que le législateur OHADA n’a pas pris le soin d’élaborer ou de fixer le régime juridique de cette reconnaissance. L’on se pose également la question des conditions de forme et de fond de cette reconnaissance ? Sera-t-elle assujettie à certaines règles imposées aux actes sur le plan national, notamment l’obligation d’enregistrement fiscal ?
5. L’inscription d’office dans le compte de l’exercice ou du budget au titre des dépenses obligatoires
C’est une sérieuse innovation contenue à l’article 30-1 de l’acte uniforme révisé. Nous l’avons déjà développé ci-devant dans la rubrique 2 consacrée à l’analyse de nouveaux procédés de recouvrement. Mais cependant, quelques inquiétudes résident dans le fait que le législateur OHADA soit resté indécis et imprécis sur certains contours, notamment les modalités de l’inscription d’office, sans toutefois indiquer qu’il laissait le soin aux Etats Parties de procéder à son aménagement.
L’on note également une contradiction notoire dans l’emploi de l’expression de « l’inscription d’office » et l’exigence selon laquelle la demande d’inscription doit être adressée au Ministre chargé des finances, ce qui signifie que l’inscription n’est pas d’office puisqu’il est indiqué que le Ministre chargé des finances peut procéder à l’inscription, et non doit.
Par ailleurs, une fois la créance inscrite au budget de la personne morale au titre des dépenses obligatoires, demeure-t-elle une créance commerciale ou civile ? Ou bien devient-elle une créance publique pouvant faire l’objet, comme sous d’autres cieux, d’un contrôle des dépenses obligatoires par la Chambre Régionale des Comptes à la requête des particuliers ou des entreprises privées afin que cette juridiction puisse contraindre la personne morale concernée à exécuter ladite dépense obligatoire en procédant au paiement de la dette.
6. Le taux d’intérêt légal moratoire, l’indication des personnes morales autres que celles visées à l’article 30 révisé, la notion de grave atteinte à la continuité du service public et les mesures urgentes appropriées propres à faciliter ou à garantir le remboursement de la dette
Vous conviendrez avec nous que le législateur est resté imprécis sur :
– Le taux d’intérêt légal moratoire applicable aux créances inscrites dans le compte d’exercice et le budget de la personne morale de droit public concernée, quand on sait bien que l’OHADA regroupe en son sein des Etats Parties membres de deux (02) différentes communautés monétaires et financières que sont la CEMAC avec la BEAC et L’UMAC et la CDEAO avec la BCEAO et l’UEMOA ;
– L’indication des personnes morales autres que celles visées à l’article 30 révisé ;
– La notion de grave atteinte à la continuité du service public ainsi que sur les mesures urgentes appropriées propres à faciliter ou à garantir le remboursement de la dette.

III. RECOMMANDATIONS PRATIQUES
A titre de perspective, nous inviterons les créanciers à se faire assister en permanence par les juristes et des conseils dans le cadre de la rédaction et de l’exécution des contrats passés avec les personnes morales de droit public et les entreprises publiques afin qu’il y soit inséré des stipulations qui facilitent et garantissent le règlement de leurs créances. Cette assistance est d’un intérêt capital, puisqu’elle permettra d’identifier les types d’entreprises publiques avec lesquels il est plus aisé de contracter afin d’atténuer les risques dans le cadre de recouvrement de créances.
Par ailleurs, il serait peut-être temps de repenser l’immunité d’exécution afin de rendre les personnes morales de droit public et les entreprises publiques plus compétitives et crédibles dans le monde des affaires, en procédant par exemple à une scission entre le patrimoine affecté au service public ou à la mission d’intérêt général et le patrimoine affecté aux activités commerciales, industrielles, artisanales, économiques et financières, dont les biens mobiliers et immobiliers pourraient être constitués en sûreté voire même faire l’objet de mesures conservatoires et d’exécution forcée. L’on pourrait par exemple étendre le système de compensation réciproque des dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public et des entreprises publiques avec les dettes des créanciers de ces personnes, à l’égard du fisc, de la douane et de la sécurité sociale.

CONCLUSION
À la question de savoir si à l’aune du nouvel Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il existe des techniques ou des procédés de recouvrement des créances sur les personnes morales de droit public nonobstant le privilège de l’immunité de l’exécution, nous avons répondu par l’affirmative en présentant d’une part l’éventail des procédés de recouvrement dont dispose les créanciers tant sur la personne morale de droit public que sur les entreprises publiques, avant de rappeler tout de même que ces procédés de recouvrement restent fragilisés par le renforcement du privilège de l’immunité de l’exécution et par le flou persistant et inquiétant des nouvelles notions juridiques nées de la révision dudit Acte Uniforme.

Réalisé par : Ghislain MOTSEBO
Revue par : Mme Stella NSATA, SGA auprès de l’ACJE

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