GESTION DES RISQUES JURIDIQUES DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Par Glory Huambo, Siège du GICAM – Mercredi, 02 Novembre 2022

La présente session de clinique juridique s’est inscrit dans le cadre de l’adoption en date du 10 juin 2022 par les délégués de l’Organisation internationale du travail (OIT), d’une résolution pour inscrire le droit à un environnement de travail sûr et sain au rang des Principes et droits fondamentaux au travail, tels qu’inscrits dans une Déclaration adoptée en 1998 ; de l’entrée en vigueur le 01/10/2022 au Cameroun de la convention N° 155 de 1981 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs un après sa ratification du 01/10/2021 ; de l’insuffisance d’information des chefs d’entreprise relatives aux exigences de la convention N° 155 de 1981 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs ; du défaut de connaissances des promoteurs de PME/start up sur les exigences légales et risques juridiques de santé et sécurité au travail existantes et en vigueur au Cameroun et de la multiplication de projets structuraux comprenant des chantiers à risques de sécurité et santé sur les lieux du travail.

Les objectifs de cet atelier étaient de présenter : les risques juridiques relatifs à la santé et sécurité au travail ; d’édifier les entreprises sur les mesures de prévention des risques de santé et sécurité ; d’élucider le processus de gestion des risques juridiques de santé et sécurité ; de sensibiliser les entreprises sur les exigences de la convention N° 155 de 1981 de l’OIT et d’alerter sur les sanctions pénales relatives aux cas de non-conformité.

Titulaire d’un L.L.B (Bachelor of Laws) suivi d’un Master II Professionnel en Fiscalité Appliquée obtenus respectivement à l’Université de Buea et à l’Institut Supérieur de Management de Douala, Glory Huambo cumule 10 années d’expérience de Juriste dont 04 en Cabinet d’avocats et 06 en entreprise.

Réferent Quality & Risk Management et Juriste d’Entreprise en fonction à KPMG Afrique Centrale, grace à son expérience précédemment acquise au sein d’Emploi Service SA ou il a gravi les échélons jusqu’au poste de chef Service Juridique et Contentieux, il a développé un attachement particulier pour les questions de droit de travail qui sont au cœur de l’ensemble de ses interventions et présentations dans le cadre des activités de la Commission des Affaires Juridiques Contentieux et Règlementation du GICAM dont il en est membre.

Passionné de football et de musique, Glory Huambo est de ceux pour qui le savoir n’a de valeur que lorsqu’il est partagé. C’est la raison de sa disponibilité aux activités de partages d’expérience tant auprès d’étudiants, au sein du GICAM, que dans le cadre de l’association Camerounaise des Juristes d’Entreprise dont il en est également membre. 

De manière synthétique, l’on peut retenir ce qui suit :

I – FONDEMENT JURIDIQUE ET ANALYSE CONCEPTUELLE

A. La gestion des risques juridiques de santé et sécurité au travail

La gestion des risques juridiques de santé et sécurité au travail tire son fondement juridique de la loi N° 92/007 du 14 aout 1992 portant code du travail ; de la convention N° 155 de 1981 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs ; de l’arrêté N° 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures d’hygiène et sécurité sur les lieux du travail ; du décret N° 93/210/PM du 03 mars 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de santé et sécurité au travail ; de la loi N° 2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie règlementaire du code pénal camerounais définissant les contraventions, du recueil actualisé des textes de base de la CNPS de Juin 2021 ; de l’annexe à l’arrêté n° 005/TLS/SS du 19 mars 1962 fixant la liste des maladies professionnelles indemnisables, complété par l’arrêté n°038/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 ; de la loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnelles.

B. Analyse Conceptuelle

La gestion des risques est un processus permettant d’identifier et d’évaluer les risques en vue d’élaborer un plan visant à minimiser et à maîtriser ces risques et leurs conséquences potentielles pour l’entreprise.

Risque Juridique. L’incidence au préjudice de l’entreprise, du non-respect de textes de lois et réglementaires auxquels l’entreprise est pourtant soumise

Sécurité et Santé au Travail. Discipline qui s’occupe de la prévention des accidents et des maladies liées au travail et de la protection et de la promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs. Visant à améliorer les conditions de travail et l’environnement, elle englobe de nombreux domaines spécialisés (médecine du travail, hygiène industrielle, toxicologie, éducation, sécurité industrielle, ergonomie et psychologie, par exemple et faisant intervenir de nombreux professionnels (médecins et infirmiers en médecine du travail, hygiénistes industriels et inspecteurs, par exemple).

II. TYPOLOGIE DES RISQUES JURIDIQUES ET DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

En matière de santé et sécurité au travail, nous avons relevé plusieurs risques juridique à savoir : l’instabilité du Droit (incidence d’entrée en vigueur de convention collective, de l’OIT…), les risques liés au statut juridique (impact du choix de forme juridique et gouvernance), les risques règlementaires (non-respect de la règlementation du secteur d’activité), les risques liés aux actifs de la société (capital humain, immobilisation, matériel…), les risques liés aux contrats (suspension de contrat de travail, reclassement) et les risques de contentieux (litiges sociaux).

En plus de ces risques juridiques, nous avons également les accidents de travail et les maladies professionnelles :

Accident de travail. Accident survenu à tout travailleur par le fait ou à l’occasion du travail; b) pendant le trajet d’aller et retour entre: – sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail; – le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas. c) pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en application du code du travail. 2. Les dispositions des alinéas b et c ci-dessus sont applicables dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendant de l’emploi.

Maladie Professionnelle. Toute maladie résultant de l’exercice de certaines activités professionnelles ou maladies pour lesquels la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail saisie aura statué en ce sens : des manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés de façon habituelle à certains travaux; des affections présumées résultant de conditions ou d’attitudes particulières de travail; des infections microbiennes lorsque les victimes ont été occupées de façon habituelle à certains travaux et des infections microbiennes ou affections parasitaires susceptibles d’être contractées à l’occasion du travail dans les zones qui seraient déclarées officiellement comme affectées. Dans ces cas, les maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle font l’objet d’un tableau additif aux tableaux officiels.

III- PREVENTION DES RISQUES DE SANTE ET SECURITE AU LIEU DU TRAVAIL

La prévention du risque en matière de santé et sécurité au lieu du travail exige à ce que l’entreprise se conforme aux normes de sécurité et santé au travail ; à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail et que le travailleur lui aussi s’y conforme à ses obligations.

A- Conformité aux normes d’hygiène et sécurité sur les lieux du travail

Il existe plusieurs normes d’hygiène et sécurité à savoir : les normes de construction auxquelles l’entreprise doit se conformer ; les normes d’aération et ventilation; les normes sonores et les normes d’installation à usage du personnel.

  1. Normes de construction. Exigence de transmission par l’employeur à l’inspecteur du travail pour avis, de tout projet de construction/agrandissement/transformation des bâtiments du lieu de travail ; exigence de situation des locaux de travail au-dessus du niveau du sol, exception faite des cas de force majeure pour lesquels les locaux sont en sous-sol à condition de n’avoir une moitié de hauteur du local en contrebas du niveau du trottoir ; exigence de cubage d’air d’un minimum de 8m3 cubes par heure par travailleur pour 12m3 pour les environnements insalubres, avec pour l’ensemble du personnel une hauteur de plafond de 2,5m au minimum et 2m pour les aérations satisfaisantes ; exigence de signalisation des issues de secours en caractères lisibles avec rampe pour les escaliers et éclairage de sécurité palliant à interruption accidentelle d’éclairage normal ; exigences de portes s’ouvrant vers la sortie, escaliers, issues de secours suffisantes libre d’accès pour évacuation en cas d’incendie ou autre danger.
  2. Normes d’aération et ventilation. Exigence de fenêtres d’aération naturelle suffisante d’une superficie minimale de 1/6e de la surface du sol ; exigence d’introduction d’un minimum de 30m3 d’air neuf par heure et par personne  dans les locaux de travail fermés, dépourvus ou peu pourvus en partie ouvrante ; exigence d’équipement de sécurité soumis à surveillance constante en cas de doute quant à la nocivité de l’aire ambiante sur le lieu de travail ; exigence de contrôle périodique d’atmosphère à la diligence de l’employeur avec consignation d’un registre spécial ouvert à cet effet.
  3. Normes sonores. Exigence de limitation de l’intensité sonore au voisinage du poste de travail à 85 décibels au maximum; exigence d’installation des machines à bruit et vibration au-dessus de l’acceptable dans des locaux éloignés des autres postes de travail; exigences de soumission des travailleurs exposés à une ambiance sonore nocive, à un examen audio-métrique périodique et au moins deux fois l’an.
  4. Normes d’installations à usage du personnel. Exigence de réfectoire séparé du lieu de travail avec nécessaire pour conserver et réchauffer les aliments  pour les travailleurs appelés à prendre repas dans l’enceinte de l’établissement du fait de leurs horaires ou de l’éloignement de leurs domiciles ; exigence de mise à disposition d’eau potable au personnel ; interdiction de prise de repas au local affecté au travail sauf dérogation du médecin inspecteur du travail, en cas de conditions d’hygiènes satisfaisantes, et d’absence d’activité d’entreprise dépourvue d’opération de substance toxique et insalubre ; exigence de lavabo à eau courante à raison d’un minimum d’un pour 15 travailleurs, avec minimum d’une douche pour 10 travailleurs cessant simultanément le travail pour les activités présentant une exposition à température excessive, poussière, salissure ; exigence de salle de repos à la disposition des travailleurs lorsque les horaires ou la nature des travaux l’exigent ; exigence de cabinets d’aisance et urinoirs à hauteur d’un WC et un urinoir pour 25 homme et un WC pour 25 femmes avec nécessaire hygiénique avec séparation par sexe.
  5. Normes de sécurité. Interdiction d’installation de dispositifs de protection non homologués quand il en existe ; utilisation des matériels, engins, moyens de travail dangereux subordonnée à l’homologation de la Commission Nationale d’hygiène et Sécurité ; exigence de contrôle régulier des matériels et d’interdiction d’usage d’échelle pour le transport de fardeaux supérieurs à 30kg de masse ; exigence de dispositifs de protection du travailleur contre risque de chute pour tout plan de travail ou circulation à une hauteur de plus de 2 m ; interdiction de nettoyage/graissage d’organe de transmission ou mécanisme en marche ; exigence de contrôle de toute installation électrique avant mise en service à l’exception du courant Très Basse Tension, par un organisme spécialisé désigné par le ministre du travail après consultation du département ministériel en charge des énergies.

B – Conformité de l’employeur à ses obligations de santé et sécurité

En matière de santé et sécurité, l’employeur est tenu de se conformer à ses obligations ci-après : les visites médicales d’embauche, l’organisation d’un service médical et sanitaire au profit des travailleurs, les visites médicales périodiques pendant la carrière, le comité d’hygiène et sécurité au travail, la surveillance médicale après cessation d’emploi lorsque l’activité est à risque grave, la déclaration d’accident de travail/maladie professionnelle à la CNPS dans les 3 jours, l’affichage à l’entreprise des extraits de Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnel, la mise à la disposition du personnel des Equipements de Protection Individuelle (EPI), la mise à la disposition du personnel d’eau potable et boissons non alcoolisées, la prise des mesures nécessaires à la prévention de toute atteinte à la santé du travailleur, la tenue des locaux de travail en état constant de propreté, l’information permanente sur les questions d’hygiène et sécurité au travail, la communication aux travailleurs des risques liés à leurs occupations et les mesures pour les éviter  (utilisation des systèmes de protection).

Les obligations de l’employeur à l’égard de l’administration du travail en matière d’hygiène et sécurité au travail :

Obligation de déclaration. Tout  procédé de fabrication comportant des risques spéciaux par déclaration adressée au MINTSS via l’intermédiaire d’une DRTSS (ladite déclaration intégrant nature des risques et mesures de protection envisagées) ;

Obligation de registres. A l’exception des établissements relevant du Risque A et de ceux ayant moins de 10 salariés, dans l’optique de la soumission aux contrôles de l’Inspection du Travail, l’Employeur est astreint à la tenue de certains registres notamment le(s) registre (s) de contrôle technique des dispositifs de sécurité et des moyens de protection (Il consigne contrôles, essais, et vérifications effectuées sur les dispositifs de sécurité), le registre de contrôle recommandé par les constructeurs de matériel, de contrôle d’atmosphère et de contrôle de solidité des chaines… et la fiche particulière des moyens de lutte contre l’incendie.

Les étapes du processus de gestion des risques de santé et sécurité au travail selon iso 45001 sur le management de la sante et sécurité au travail :

  1. Définition de la portée, du contexte et des critères d’évaluation du risque : Personnaliser le processus de gestion des risques.
  1. Communication et consultation : Réunir différents domaines d’expertise pour veiller à ce que les différents points de vue soient pris en compte pour définir les critères et dans l’évaluation des risques
  1. Identification des dangers et risques : Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? (Risque). À quel point cela pourrait-il être grave? (Conséquences/Impact). À quelle fréquence cela peut-il se produire? (Probabilité)
  1. Analyse du risque : Examen détaillé des incertitudes, des sources de risque, des conséquences, des probabilités, des événements, des scénarios, des contrôles et de leur efficacité.
  1. Evaluation du risque
  2. Traitement du risque : Sélection et mise en œuvre des options pour faire face aux risques
  1. Surveillance et analyse du risque : Surveiller et examiner pour s’assurer de l’adéquation et efficacité continue du processus de gestion de risque ;
  1. Tenue des registres et rapports : Tenir des registres de votre évaluation des risques et des mesures que vous prenez pour les atténuer est très important et constitue également une exigence légale.

C – Conformité du travailleur a ses obligations de sante et sécurité

Les obligations de l’employé en matière de santé et sécurité au travail sont les suivantes : la soumission au visite médicale d’embauche et examen périodique, le respect des instructions de l’employeur et des prescriptions du règlement intérieur en matière de santé et sécurité au travail ; l’utilisation et l’entretien des équipements de protection individuelle à eux fournis ; l’utilisation et le maintien en bon état du matériel, engins et machines, l’abstention à toute entrave à l’application des mesures d’hygiène et de sécurité au travail et l’abstention à tout usage de matériels, engin, ou dispositif de sécurité en dehors des cas de danger immédiat.

IV – PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES JURIDIQUES DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Les étapes du processus de gestion des risques de santé et sécurité au travail selon iso 45001 sur le management de la sante et sécurité au travail :

  1. Définition de la portée, du contexte et des critères d’évaluation du risque : Personnaliser le processus de gestion des risques.
  1. Communication et consultation : Réunir différents domaines d’expertise pour veiller à ce que les différents points de vue soient pris en compte pour définir les critères et dans l’évaluation des risques
  1. Identification des dangers et risques : Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? (Risque). À quel point cela pourrait-il être grave? (Conséquences/Impact). À quelle fréquence cela peut-il se produire? (Probabilité)
  1. Analyse du risque : Examen détaillé des incertitudes, des sources de risque, des conséquences, des probabilités, des événements, des scénarios, des contrôles et de leur efficacité.
  1. Evaluation du risque
  2. Traitement du risque : Sélection et mise en œuvre des options pour faire face aux risques
  1. Surveillance et analyse du risque : Surveiller et examiner pour s’assurer de l’adéquation et efficacité continue du processus de gestion de risque ;
  1. Tenue des registres et rapports : Tenir des registres de votre évaluation des risques et des mesures que vous prenez pour les atténuer est très important et constitue également une exigence légale.

V.   APERCU DES EXIGENCES DE LA CONVENTION 155 DE L’OIT DE 1981

Sommaire des exigences de la convention 155 de la convention de l’OIT entrée en vigueur au 01/10/2022 à la suite de sa ratification par le Cameroun en date du 01/10/2021 :

  • Veille employeur à l’absence de risque pour les travailleurs du lieu de travail, machines, matériels dans la mesure du raisonnable et pratiquement réalisable ;
  • Veille employeur de l’absence de risque pour la santé des substances et agent physiques, chimiques, et biologiques placé sous son contrôle dans la mesure du raisonnable
  • Fourniture par l’employeur d’équipement et vêtement de protection contre les risques d’accidents et d’atteinte à la santé ;
  • Prévision par l’employeur de mesures de préparation aux urgences, cas d’accidents, y compris l’administration des premiers secours;
  • Interdiction de dépenses à la charge des travailleurs, des mesures de sécurité hygiène du travail
  • Exigences de coopération entre Employeur et Travailleurs et représentant du personnel en matière de santé et sécurité au travail;
  • Exigence de formation appropriée des travailleurs et leur représentant en matière de santé et sécurité au travail;
  • Droit d’examen des aspects de santé et sécurité au travail reconnu aux représentants des travailleurs et leur organisation avec possibilité par accord mutuel, de consultation de conseillers techniques externes à l’entreprise;
  • Droit d’alerte à la hiérarchie reconnu au travailleur de toute situation à risque pour sa santé ou sa vie sur le lieu du travail; Reprise de travail subordonnée qu’après mesure de remédiation.

VI – SANCTIONS EN CAS DE NON CONFORMITE

Suivant Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnel :

DISPOSITION LEGALE FAIT REPREHENSIBLE SANCTION PENALE
Article 46.- 1 Omission de déclaration d’accident de travail ou maladie professionnelle à la CNPS par l’employeur amende de 50000 à 500 000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement
Article 47 Omission d’établissement de certificat médical prévu à l’article 17 ou de précéder à l’affichage d’extraits Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnel amende de 50000 à 500 000 francs
Article 48 Opérations sur les salaires de son personnel des retenues au titre des cotisations contre les accidents du travail et des maladies professionnelles amende de 500 000 à 5 000 000 de francs
Articles 49 Mort ou incapacité de travail égale ou supérieure à 66%.occasionnés par l’employeur par négligence, imprudence ou inobservation des règlements amende de 500 000 à 5 000 000 de francs et d’un emprisonnement d’un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement
Articles 52 Exception faite des peines particulières prévues par la présente loi, toute infraction aux dispositions du présent texte est punie des peines prévues à l’article 49 ci-dessus. amende de 500 000 à 5 000 000 de francs et d’un emprisonnement d’un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement

Réalisé par : Ghislain MOTSEBO, Juriste Assistant auprès de l’ACJE
Revue par : Mme Stella NSATA BANZEU, Juriste Senior et Secrétaire Générale Adjointe auprès de l’ACJE

Photos de famille